Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2528739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 octobre 2025, M. A… C…, représenté par le Cabinet CASSEL, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée le 27 août 2025 fixant son emploi du temps au titre de l’année scolaire 2025-2026 et celle de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la proviseure du lycée Maurice Ravel a rejeté sa demande tendant au retrait de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa situation dans le sens de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie ; ayant été prise en méconnaissance des prescriptions médicales, la mesure contestée est de nature à provoquer une aggravation de son état de santé ; elle a causé une diminution de son traitement et compromet l’intérêt du service ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; elles sont entachées d’incompétence ; ne comportant pas le nom et la signature de son auteur, la décision du 27 août 2025 est entachée d’un vice de forme ; le médecin de prévention n’ayant pas été consulté, la mesure est entachée d’irrégularité ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour défendre et qu’elle s’en remet aux écritures qui seront produites par la rectrice de l’académie de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables, la décision du 27 août 2025 étant une mesure d’ordre intérieur et M. C… ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
- l’urgence n’est pas établie ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2527460 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 octobre 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Bernard, représentant M. C… ;
- les observations de Mme B…, représentant la rectrice de l’académie de Paris.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures par une ordonnance du 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur certifié de lettres classiques affecté au lycée Maurice Ravel à Paris, bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2025. Par un courriel du 27 août 2025, il a pris connaissance de son emploi du temps pour l’année scolaire 2025-2026 et a contesté cette décision au motif qu’elle ne respecte pas les modalités d’aménagement de son temps de travail accordées au titre de son handicap. Par une décision du 3 septembre 2025, la proviseure du lycée Maurice Ravel a refusé de modifier son emploi du temps. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025.
Sur la recevabilité :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Il résulte de l’instruction que M. C… a obtenu le statut de travailleur handicapé par une décision du 12 décembre 2024, dont il bénéficie à compter du 1er juillet 2025. Ce statut lui donne droit à une réduction de son temps de travail ainsi qu’à un aménagement d’emploi du temps, lequel a été admis dans son principe par le recteur de l’académie de Paris et défini par deux décisions du 10 avril 2025. Le non-respect de cet aménagement, à l’origine du présent litige, porte atteinte aux droits qu’il tient de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Par suite, la décision refusant de modifier son emploi du temps constitue une décision faisant grief contre laquelle M. C… a intérêt à agir et non une simple mesure d’ordre intérieur. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il résulte de la combinaison des deux décisions du 10 avril 2025 fixant les modalités d’aménagement de poste que M. C… peut travailler cinq heures par jour, les matinées et pendant trois ou quatre jours consécutifs. L’emploi du temps qui lui a été communiqué le 27 août 2025 par courriel, qui prévoit notamment des enseignements le mercredi de 12 heures à 14 heures puis de 16 heures à 18 heures et le jeudi de 12 heures à 15 heures puis de 16 heures à 18 heures, ne respecte pas cet aménagement. Or, M. C… soutient sans être contredit que le jeudi 9 octobre 2025, la pathologie à l’origine de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé s’est manifestée pendant un cours ayant lieu l’après-midi, alors qu’il se trouvait en présence de ces élèves, ce qui est susceptible de se renouveler et est de nature à porter atteinte à sa dignité. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
7. En vertu des dispositions de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé ». En vertu de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps (…) des professeurs certifiés (…) lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ». Aux termes de l’article R. 911-15 du même code : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ». Aux termes de l’article R. 911-18 du même code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que si l’aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l’altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses laissées, sous le contrôle du juge, à l’appréciation de l’administration qui doit prendre en considération l’ampleur des difficultés éprouvées mais aussi les conditions concrètes d’accomplissement du service.
9. Il résulte de l’instruction que la situation de M. C… a fait l’objet de préconisations médicales, notamment par un avis du médecin des personnels du 26 février 2025 prévoyant un emploi du temps les matinées et pendant trois jours consécutifs sans dépasser quatre jours consécutifs. Il résulte notamment des observations présentées à l’audience par la rectrice de l’académie de Paris que les dispositions combinées des décisions d’aménagement de poste du 10 avril 2025, reprenant les préconisations médicales précitées, sont toujours en vigueur et s’appliquent, par voie de conséquence, à la situation de M. C…. En l’état de l’instruction, la décision du 27 août 2025 fixant son emploi du temps, tel qu’il est décrit au point 7, qui prévoit des enseignements après 13 heures pour deux jours, n’a pas respecté les dispositions précitées, alors que M. C… soutient sans être contredit que ces préconisations médicales ont été renouvelées par le médecin de prévention qui l’a de nouveau reçu le 15 septembre 2025. En outre, si la rectrice de l’académie de Paris fait valoir des difficultés relatives à l’organisation du service, notamment le fait que les enseignements de M. C… sont des cours optionnels nécessitant d’être positionnés en fin de journée afin de libérer les autres élèves et que la modification de son emploi du temps aurait des conséquences excessives sur celui de la majorité des élèves et des autres enseignants, il ne résulte pas de l’instruction que ces difficultés sont telles qu’elles font obstacle au respect des droits attachés à la qualité de travailleur handicapé dont bénéficie le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 septembre 2025.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. En l’état de l’instruction, il y a donc lieu de suspendre la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la proviseure du lycée Maurice Ravel a refusé de modifier la décision du 27 août 2025 fixant son emploi du temps en tant qu’elle prévoit des enseignements après 13 heures.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance implique que, dans l’attente du jugement au fond de la requête, il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. C… en vue d’établir un emploi du temps conforme aux préconisations médicales. Dès lors, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la proviseure du lycée Maurice Ravel a refusé de modifier sa décision du 27 août 2025 fixant l’emploi du temps de M. C… en tant qu’elle prévoit des enseignements après 13 heures, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. C… en vue d’établir un emploi du temps conforme aux préconisations médicales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la proviseure du lycée Maurice Ravel et à la rectrice de l’académie de la région d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Titre ·
- Pin ·
- Servitude ·
- Acte ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Admission exceptionnelle ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit ·
- Juridiction ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Gens du voyage ·
- Référé ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.