Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2212808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2022 et 16 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er août 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil en juillet 2022, soit avant l’édiction et la notification de la décision ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a reçu l’information requise par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne justifie pas en quoi elle a méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa vulnérabilité et de la circonstance qu’il a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 septembre 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 7 novembre 1996, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 14 novembre 2021. Il a déposé une demande d’asile, enregistrée le 19 novembre 2021, et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 1er août 2022 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A… C…, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 19 novembre 2021, avoir bénéficié d’un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 19 novembre 2021, avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
Il est constant que M. B… n’a pas bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile au mois de juillet 2022. Toutefois, cette circonstance ne résulte pas de la décision du 1er août 2022, laquelle mentionne qu’il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B… « à partir de ce jour ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entrée en vigueur rétroactivement.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reçu en main propre une convocation à se présenter à l’aéroport de Nantes Atlantique le 29 juin 2022 dans le cadre de la procédure de transfert dite « Dublin » le concernant, à laquelle il n’a pas déféré. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII ne démontre pas qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, si M. B… soutient qu’il est pris en charge médicalement et que sa qualité de réfugié a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 septembre 2024, les pièces médicales qu’il produit et la décision de la Cour nationale du droit d’asile sont postérieures à la date de la décision attaquée. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
En huitième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit et à la motivation de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de vulnérabilité du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il ne dispose d’aucune ressource et d’aucune prise en charge lui permettant de subvenir à ses besoins les plus essentiels, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Perrot et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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