Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2404490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B… A…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né en 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2013 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 février 2020, restée non exécutée, et a sollicité le 22 novembre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et, subsidiairement, en qualité de salarié. Par arrêté du 2 août 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser une demande d’admission exceptionnelle présentée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, est tenue de soumettre cette demande à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… soutient que la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il est entré en France en février 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, s’il verse aux débats un certain nombre de pièces, il ne produit aucun document permettant de justifier sa présence en France au cours notamment des années 2013 et 2016. Ainsi, le préfet d’Indre-et-Loire n’avait pas à réunir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis dix ans ainsi que des liens qu’il entretient depuis le mois de mars 2022 avec sa concubine, de nationalité française et avec laquelle il attend un enfant. Il se prévaut également des liens amicaux qu’il a développés sur le territoire français ainsi que d’une insertion professionnelle. L’intéressé produit à cet égard une attestation de domicile rédigée par sa concubine, des factures d’électricité au nom de cette dernière, plusieurs photographies et un acte de reconnaissance prénatale. Toutefois, il n’établit pas, par les éléments qu’il produit, sa présence habituelle en France depuis l’année 2013 alors qu’il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 février 2020 qui n’a pas été exécutée. Par ailleurs, les liens de concubinage dont se prévaut l’intéressé présentent un caractère récent alors qu’il ne justifie pas être dépourvu de liens personnels dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de vingt-six ans au plus tôt. Enfin, la promesse d’embauche et les attestations de connaissances qu’il produit ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ˮ, “ travailleur temporaire ˮ ou “ vie privée et familiale ˮ, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En outre, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En dernier lieu, d’une part, la décision portant refus d’admission au séjour en France n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Les moyens tirés d’une telle exception d’illégalité ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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