Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2502754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il doit être regardé comme soutenant que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 2 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 ;
- le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1996, déclare être entré en France au mois de janvier 2025. Par suite d’un contrôle par les services de police, le 21 mai 2025, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, s’il est né au Sénégal, M. A… est de nationalité mauritanienne, ce que le préfet, qui le mentionne d’ailleurs dans son mémoire en défense, ne conteste pas et dont il a eu connaissance après l’audition de l’intéressé, ainsi que cela ressort de son procès-verbal. Il a également à cette occasion fait état des raisons l’ayant conduit à quitter la Mauritanie et des risques qu’il y encourt en cas de retour, et verse à l’instance, pour les établir, un ordre d’arrestation émis à son encontre, le 20 janvier 2025, par le procureur de la République près le tribunal de la wilaya de Nouakchott-Ouest, en raison d’une accusation d’apostasie, acte criminel réprimé par l’article 306 du code pénal.
3. A cet égard, il ressort des sources publiques disponibles et librement consultables par les parties sur internet que, depuis sa modification par une loi du 28 avril 2018, l’article 306 précité du code pénal mauritanien prévoit que tout musulman coupable d’apostasie ou de blasphème sera condamné à mort dès son arrestation sans possibilité de formuler une demande de clémence fondée sur le repentir.
4. Le préfet, qui a indiqué, dans l’arrêté attaqué, que M. A… était de nationalité sénégalaise, a, ce faisant, entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de ce dernier. Ce défaut d’examen a, eu égard à ce qui vient d’être dit, été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise tant dans la vérification du droit au séjour de l’intéressé, qui lui incombe en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier au regard de la convention franco-mauritanienne susvisée, que dans l’appréciation des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Ce moyen doit par suite être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions portant refus de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conséquences de l’annulation :
6. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A…, actuellement demandeur d’asile, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Il n’y par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 susvisé relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Introduction des signalements concernant le retour dans le SIS / 1. Les États membres introduisent dans le SIS des signalements relatifs aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour aux fins de vérifier si l’obligation de retour a été respectée et de faciliter l’exécution des décisions de retour. Un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS dès qu’une décision de retour est prise. (…) ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « Suppression des signalements / 1. (…) les signalements concernant le retour sont supprimés lorsque l’autorité compétente a retiré ou annulé la décision ayant fondé l’introduction du signalement. (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : (…) / 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 231-11 du même code : « (…) / II.- Les signalements sont supprimés dans les conditions prévues aux articles 14 du règlement (UE) 2018/1860 28 novembre 2018 (…) ».
9. L’exécution du présent jugement implique également, le cas échéant, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en application des dispositions précitées, dans les conditions qu’elles prévoient, en tant qu’il découle de l’obligation de quitter le territoire français annulée. Elle implique également, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’interdiction de retour annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2025 du préfet de la Seine Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- CODE PENAL
- Code de la sécurité intérieure
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