Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 févr. 2025, n° 2500484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Neve de Mevergnies sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— réfugié en Iran, il y dispose d’un visa qui expirera le 6 mai 2025, date après laquelle il sera en situation irrégulière, faute de moyens lui permettant d’en obtenir un nouveau, et risquera d’être renvoyé en Afghanistan, cette expulsion pouvant même intervenir avant l’expiration du visa ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle :
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque d’éloignement à destination de l’Afghanistan est avéré, qu’il y encourt des risques d’atteinte à sa liberté et à sa sécurité eu égard à sa profession de journaliste et à la circonstance qu’il est issu de la région du Panshir, est en situation de précarité, son visa pouvant ne pas être renouvelé, pourra être accueilli en France par un membre de sa famille, et est éligible au statut de réfugié.
Par une intervention, enregistrée le 23 janvier 2025, le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’admettre leur intervention volontaire ;
2°) de faire droit aux conclusions de la requête de M. A ;
Ils soutiennent que :
— leur intervention est recevable ;
— la condition d’urgence est caractérisée ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas être exposé à un risque imminent d’expulsion vers l’Afghanistan, étant en situation régulière en Iran, où il dispose d’un visa valable jusqu’au 5 mai 2025, y occupe un emploi, et qu’il n’a pas saisi la commission de recours dès la première décision implicite de rejet née le 29 septembre 2024 ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision contestée peut être fondée, par substitution de motif, tiré de ce que, vivant depuis trois ans en Iran, il n’établit pas qu’il y serait exposé à des risques, ni qu’il serait exposé à un risque de refoulement en Afghanistan, ni encore qu’il y serait exposé à des risques en raison de son activité professionnelle ;
— la décision est donc désormais suffisamment motivée ;
— l’octroi d’un visa humanitaire permettant à une personne de demander l’asile constitue une faveur, et non un droit ;
— le requérant n’établit pas les risques auxquels il dit être exposé, alors qu’il vit en Iran depuis trois ans et est détenteurs d’un visa valable jusqu’au 6 mai 2025.
Vu :
— la note en délibéré enregistrée le 31 janvier 2025, présentée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le numéro 2500637 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Hervouet, juge des référés ;
— les observations de Me Neve de Mevergnies, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise en outre que :
— le refus d’accorder un visa d’entrée sur le territoire français en vue d’y demander l’asile n’est pas un acte de gouvernement, un tel visa n’étant pas une faveur et étant soumis au contrôle du juge administratif ;
— la commission de recours n’a pas motivé sa décision implicite en dépit d’une demande de communication de ses motifs, faisant ainsi obstacle à ce que le ministre puisse demander une substitution de motif ;
— les pièces produites à l’instance établissent que tous les journalistes afghans résidant en Afghanistan ou pouvant y être renvoyés sont fondés à craindre pour leur sécurité ; leurs familles sont également persécutées ;
— les femmes afghanes, qui appartiennent à un groupe social faisant l’objet d’actes de persécution, sont toutes en situation de bénéficier de l’asile en France ;
— les membres de la communauté hazara, qui sont considérés par les talibans comme des infidèles, risquent un véritable génocide ;
— la procédure mise en œuvre dans les consulats est opaque, les comptes-rendus des entretiens avec les demandeurs de visa ne leur étant pas communiqués en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— les déclarations du Président de la République en faveur des journalistes afghans engagent la France juridiquement et moralement ;
— la délivrance de passeports par les autorités talibanes ne résulte pas nécessairement d’une proximité avec ceux-ci, mais de ce que cette délivrance implique une recette pour l’Etat ;
— la sortie d’Afghanistan par un poste frontière nécessite un passeport ;
— l’urgence est établie, s’agissant des 1,7 millions d’afghans présents au Pakistan, par la politique menée par ce pays, qui a décidé d’expulser la totalité d’entre eux, qui sont la cible des autorités, 800 000 ayant déjà été expulsés depuis octobre 2023 ;
— l’urgence est établie, s’agissant des 4 millions d’afghans présents en Iran, par la décision d’en expulser 2 millions au plus tard au mois de mars 2025 ; le coût les visas en très élevé en Iran ;
— M. A vit seul en Iran ;
— il a exercé l’activité de journaliste, puis a travaillé dans des fonctions de liaison avec les médias pour la sécurité nationale ;
— il est personnellement recherché par les talibans à raison de sa profession, ce dont témoigne l’identification de son logement par un point rouge ;
— son frère a été torturé ;
— s’il dispose d’un visa valide, il sera bientôt en situation irrégulière.
— les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que par son mémoire en défense, par les mêmes moyens, et précise que :
— les comptes-rendus des entretiens avec les demandeurs de visas, qui sont tenus avec des personnels qualifiés et des interprètes assermentés, sont des notes diplomatiques et ne peuvent être communiqués ;
— les demandeurs remplissent un formulaire dont le contenu est pris en considération lors de l’instruction de la demande ;
— la France a mis en œuvre une politique d’accueil des journalistes dont elle examine les situations « au cas par cas » ;
— l’administration n’a pas affirmé que les femmes afghanes n’encourent pas de risques en Afghanistan, mais entend examiner chaque situation portée à sa connaissance ;
— les requérants ont bénéficié pour certains d’entre eux de visas renouvelés bien après la mise en œuvre de la politique pakistanaise d’expulsions invoquée ; ils n’ont pas demandé l’asile à d’autres pays ;
— la présence de journalistes afghans depuis deux ou trois ans sur les territoires iranien ou pakistanais traduit la possibilité d’y séjourner, certains d’entre eux ayant bénéficié de 5 renouvellements de leur visa ;
— M. A est en situation régulière en Iran jusqu’au 5 mai 2025 ;
— la circonstance que son domicile a été identifié par les talibans est sans lien avec son ancienne profession, mais résulte d’une politique de recherche d’armes.
— les observations de Me Benveniste, avocate du SAF et du SNJ, qui conclut aux mêmes fins que par son intervention, par les mêmes moyens, et précise que :
— si la preuve du risque d’expulsion vers l’Afghanistan des afghans demeurant en Iran ou au Pakistan est impossible à apporter, les témoignages recueillis auprès de personnes ayant été effectivement expulsées en démontre la réalité ;
— si certains journalistes sont parvenus à faire des allers-retours en Afghanistan depuis l’Iran ou le Pakistan, cette circonstance n’est pas de nature à réduire les risques d’expulsion ;
— la proportion de demandes de visas par des journalistes afghans couronnées de succès est désormais très inférieure à ce qu’elle était avant l’été 2024 ;
— les journalistes afghans réfugiés en France continuent d’exercer leur profession dans l’intérêt de l’information sur la vie quotidienne en Afghanistan ;
— la responsabilité de la France dans l’accueil des personnes persécutées est à la fois juridique et morale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 18 mai 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère particulièrement digne d’intérêt de la requête, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur l’intervention volontaire :
3. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de la demande de M. A. Il y a donc lieu d’admettre leur intervention.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A invoque la précarité de sa situation en Iran et le risque qu’il soit expulsé vers l’Afghanistan où il serait en danger compte tenu de la profession de journaliste qu’il a exercée dans son pays d’origine. Toutefois, par les pièces produites à l’instance, le requérant, qui est détenteur d’un visa iranien valable jusqu’au 6 mai 2025, ne démontre pas l’immédiateté des menaces dont il fait état, en particulier le risque d’expulsion vers l’Afghanistan justifiant que le juge des référés prononce à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L’intervention présentée par le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) est admise.
Article 3 : La requête de M. A est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUETLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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