Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 2303508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 16 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C A alias B enregistrée le 15 juin 2023.
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. G C A alias D B représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 d e la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— il aurait pu bénéficier d’une mesure moins contraignante que le placement en rétention ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— la décision n’est pas motivée ;
— il ne présente aucun risque de fuite, justifie de garantie de représentations et d’une résidence stable et fixe en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A se disant B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91- du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, alias B, ressortissant algérien né le 23 février 1988, a été interpellé le 12 juin 2023 et a fait l’objet le même jour d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années, par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales. M. C A, se disant B en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier :
3. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. F E, directeur de la citoyenneté et de la migration, conformément à la délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet des Pyrénées-Orientales par arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales le 20 avril 2023. Par suite le moyen, tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Selon les termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
6. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et au parcours migratoire de M. C A alias B sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir, à l’appui de sa contestation dirigée contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la circonstance que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation en décidant de son placement en rétention. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C A. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ()".
9. Pour décider de l’éloignement de M. C A, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé, d’une part, que ce dernier ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, que le comportement de l’intéressé, interpellé 12 juin 2023 sur la commune de Bompas pour des faits de vol à l’étalage constitue une menace à l’ordre public. Alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a reconnu les faits pour lesquels il a été interpellé, M. C A alias B ne remet pas sérieusement en cause la menace à l’ordre public que son comportement caractériserait en faisant valoir qu’il suit une formation et a créé son entreprise. Le requérant ne conteste pas davantage le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français. Par suite, le préfet de l’Hérault pouvait légalement décider de l’éloigner sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. M. C A[SÉ1][BA2] se prévaut de son intégration socio-professionnelle dès son arrivée en France le 3 mars 2021, en faisant valoir qu’il a créé une entreprise et qu’il suit une formation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition, il a tout d’abord indiqué aux services de gendarmerie une fausse identité. Si M. C A fournit, en outre, à l’appui de sa requête, plusieurs quittances de loyer depuis le 2 novembre 2022 ainsi qu’un extrait d’immatriculation d’une société de vente de vêtements, chaussures et accessoires de mode, à compter du 15 février 2022, et une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires correspondant au 2e trimestre 2022, ces éléments ne suffisent à eux seuls à démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que
M. C A, célibataire et sans enfant, n’établit pas être isolé dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui pouvait légalement décider de son éloignement au regard de sa situation familiale, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. C A une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
12. En quatrième lieu, le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code ajoute que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et selon l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C A, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors que l’intéressé n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis la date alléguée de son entrée en France, qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, et qu’il ne dispose pas de garantie de représentation, au visa des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code.
14. Le requérant produit son passeport en cours de validité et des quittances de loyer pour la location d’un appartement. Par suite, bien que M. C A se soit déclaré sans domicile fixe, lors de son audition devant les services de gendarmerie, puis hébergé par des amis, la décision en litige ne pouvait être fondée sur le motif tiré de ce qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement résultait de l’absence de garanties de représentation du requérant. En revanche, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et ne pas avoir tenté de régulariser sa situation. Si le requérant n’a pas davantage explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, le préfet pouvait légalement, sur le seul fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C A avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point du présent jugement, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en prenant la décision de refus d’octroi de tout délai de départ volontaire.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant, qui déclare être arrivé en France durant l’année 2021, est divorcé, sans enfant et ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il indique, en outre, que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public en raison des faits précités de vol à l’étalage et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, cet arrêté, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivé.
20. M. C A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel le préfet assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l’espèce, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées.
21. Par ailleurs, le requérant se maintient irrégulièrement en France où il déclare être entré récemment en 2021 et où il ne dispose d’aucune cellule familiale. En outre, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que sa présence qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis une erreur d’appréciation en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée fixée à deux ans qui n’est pas disproportionnée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A alias B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A alias B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G C A alias D B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Chninif.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Souteyrand, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
[SÉ1]S’il avait été apparenté à Joséphine Baker, on aurait pu voir
[BA2R1]La coquille qui m’a échappée, je l’avais carrément débaptisé au départ
N°2303508
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