Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du ministre de l’intérieur annulant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à l’autoriser de passer son permis D dans le cadre de la formation de conducteur de bus et à poursuivre sa formation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a commencé une formation pour obtenir un titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route depuis le 22 mai 2025, pour trois mois, et qu’il a consulté son relevé d’information intégral de son permis de conduire qui a laissé apparaître un solde nul de points, une décision « 48 SI » ayant été éditée le 5 février 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car sans permis il ne peut plus suivre sa formation alors qu’il l’a déjà payée et, sur le doute sérieux, que la décision « 48 SI » en cause ne lui a jamais été notifiée, qu’il n’a jamais été informé des retraits de points, que les
infractions au code de la route sont le fait d’autres personnes, et qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2509745, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En consultant son relevé d’information intégral de son permis de conduire, M. B A, résidant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 20 rue Julien Heulot, a constaté que celui-ci avait été annulé depuis une décision « 48 SI » notifiée le 5 février 2025. Etant en stage en vue d’obtenir un titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route de trois mois, organisé par l’entreprise « Transdev » et devant se dérouler jusqu’au 22 août 2025, par une requête formée le 9 juillet 2025, il a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ». Aux termes de l’article L. 223-5 du même code : « I.- En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. A s’est vu retirer la totalité de ses points et qu’une décision de retrait lui a été notifiée le 5 février 2025. La circonstance qu’il n’aurait pas reçu la lettre recommandée l’informant de l’annulation de son permis de conduire est sans incidence sur le fait que l’intéressé ne dispose plus du droit de conduire depuis cette date.
6. Si le requérant conteste n’avoir jamais été informé des infractions ayant donné lieu à des retraits de points sur son permis de conduire, et avoir signalé à l’administration que son véhicule était utilisé par d’autres membres de sa famille, d’une part il ne l’établit pas et, d’autre part, et en tout état de cause, il ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour la conservation des points de son permis de conduire lorsqu’il a été informé des infractions au code de la route qui lui étaient imputées, lesquelles ont donné lieu, selon ses écritures, à un paiement des amendes et donc nécessairement à une prise de connaissance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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