Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2511805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 novembre 2025, 24 novembre 2025 et 26 novembre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la préfète de l’Isère au versement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi et du comportement fautif de la préfecture résultant de l’absence de délivrance d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence prolongée de décision la prive de tout document attestant de la régularité de son séjour, l’empêche de voyager, de formuler une demande de naturalisation pour son fils et lui cause un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
En l’espèce, Mme B…, épouse d’un compatriote, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 27 janvier 2025, sans qu’aucune attestation de prolongation de lui soit délivrée. En application des dispositions précitées et en l’absence de réponse à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet doit être regardée comme née, faisant obstacle à la demande d’injonction de la requérante. Par ailleurs, la préfète de l’Isère fait valoir en défense qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à l’intéressée, valable du 19 novembre 2025 au 18 février 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est également pas remplie.
Par ailleurs, si Mme B… demande à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour et la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi, ces mesures qui ne revêtent pas de caractère provisoire ou conservatoire, ne peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 3 février 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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