Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2302419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans et lui a délivré à la place une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Fennech en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard ;
- et les observations de Me Fennech, représentant M. A…, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 14 septembre 1993, a obtenu une carte de résident de dix ans valable du 22 mai 2020 au 21 mai 2030 dont il a demandé le duplicata à la suite d’un vol. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Var a procédé au retrait de cette carte de résident et lui a délivré à la place une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. M. A… demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
3. Pour retirer la carte de résident de dix ans dont était titulaire M. A…, le préfet du Var a considéré que l’intéressé avait été condamné à deux reprises par l’autorité judiciaire, une première fois, le 12 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, jugement confirmé le 14 décembre 2016 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et, une seconde fois, le 29 avril 2021, par le président du tribunal judiciaire d’Albertville à une amende de 400 euros pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Toutefois, les faits commis par l’intéressé, pour graves qu’ils soient, n’entrent pas dans le champ des infractions, énumérées à cet article, pouvant justifier le retrait d’une carte de résident, à savoir les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (code pénal, art. 433-3), la soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public (code pénal, art. 433-4), l’outrage adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique ou à une personne chargée d’une mission de service public (code pénal, art. 433-5), l’outrage public vis-à-vis de l’hymne national ou du drapeau tricolore commis en réunion (code pénal, art. 433-5-1) et la rébellion (code pénal, art. 433-6). Au surplus, M. A… conteste avoir commis l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et il a porté plainte le 19 juillet 2021 pour usurpation d’identité lorsqu’il a été informé de son inscription sur le fichier des personnes recherchées pour ces faits. Enfin, si le préfet ajoute dans son mémoire en défense que M. A… a fait l’objet d’un signalement pour des faits d’escroquerie commis au cours de la période du 24 septembre 2014 au 27 avril 2015, ces faits qui n’ont pas, du reste, donné lieu à une condamnation définitive, ne permettaient pas davantage de justifier le retrait d’une carte de résident. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur de droit en lui retirant la carte de résident dont il était titulaire.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient au juge d’apprécier la portée des écritures du défendeur pour déterminer si celui-ci peut être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Dans ce cas, le juge ne peut sans erreur de droit exiger du défendeur qu’il formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.
5. Pour établir que l’arrêté en litige est légal, le préfet du Var fait valoir dans son mémoire en défense que le comportement de M. A… présente une menace à l’ordre public. Toutefois, à la date de la décision attaquée, ni l’accord franco-tunisien, ni aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile traitant des points non traités par l’accord ne permettaient de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la demande de substitution de motif présentée sur ce point par le préfet ne peut être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision de retrait de la carte de résident prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, et le préfet du Var ne se prévalant d’aucune autre stipulation ou disposition lui permettant de procéder à un tel retrait, qu’il soit enjoint à cette autorité de restituer à M. A… sa carte de résident de dix ans venant à expiration en 2030. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. M. A… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Fennech ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 3 juillet 2023 portant retrait de la carte de résident de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de de restituer à M. A… sa carte de résident de dix ans venant à expiration en 2030 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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