Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2025, n° 2512188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de rendre une décision favorable sur sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre à, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : le caractère manifestement illégal de la décision contestée démontre la situation d’urgence ; la décision contestée a des conséquences graves sur sa santé et celle de son épouse ; la durée de séparation avec son épouse est anormalement longue ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 4 d de l’accord franco-algérien ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. D…, ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence algérien, valable du 19 avril 2024 au 18 avril 2034 a épousé le 5 mai 2024, en Algérie, une compatriote, Mme C…, au bénéfice de laquelle il a déposé une demande de regroupement familial enregistrée le 7 juin 2024. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Eu égard au caractère très récent du mariage, alors que M. D… n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de la relation qu’il entretient avec Mme C… préalablement à leur union, la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse, d’autant que l’éventuelle suspension du refus de regroupement familial opposé au requérant serait sans influence immédiate sur la situation de son épouse, dont l’entrée en France serait encore conditionnée à l’obtention d’un visa auprès de l’autorité consulaire compétente. Au surplus, l’attestation sur l’honneur de Mme A…, psychologue de M. D…, produite aux débats, qui est au demeurant non circonstanciée, ne saurait sérieusement démontrer que la suspension demandée serait justifiée par des considérations médicales. Le dépassement par l’autorité compétente du délai d’instruction de la demande de regroupement familial, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit pas davantage à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour M. D… de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d’une illégalité manifeste est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. Par suite, faute pour M. D… de justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D….
Fait à Grenoble le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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