Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 mai 2025, n° 2304045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 12 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Leblond, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime l’a affectée, dans l’intérêt du service, sur un emploi d’agent d’entretien et de restauration dans le collège Maurice Maeterlinck à Gruchet-Saint-Siméon ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée, entachée d’illégalité dès lors que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée en l’absence de communication de son dossier individuel, en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, et de saisine du conseil de discipline en méconnaissance de l’article L. 532-5 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 octobre 2024 et 19 décembre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B D, représentant le département de la Seine-Maritime.
Mme A n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe des établissements d’enseignement, a été recrutée par le département de la Seine-Maritime à compter du 1er janvier 2008 en tant qu’agent d’entretien et de restauration au collège Guy de Maupassant à Bacqueville-en-Caux. Par la décision attaquée du 16 août 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a affecté l’intéressée, sur de mêmes fonctions, dans l’intérêt du service, au collège Maurice Maeterlinck à Gruchet-Saint-Siméon.
2. Une mutation dans l’intérêt du service peut être justifiée par l’existence de difficultés relationnelles entre un agent et ses collègues ou sa hiérarchie. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête administrative, établi en octobre 2022, et de la note de service du 25 mai 2023, que de nombreuses tensions de cet ordre ont été constatées au sein du personnel du collège. Il en ressort par ailleurs que, outre la volonté d’apaiser lesdites tensions, le changement d’affectation en litige a été motivé d’une part, par le souhait de permettre à Mme A de « retrouver un nouveau dynamisme tout en respectant une certaine proximité de son lieu d’habitation » et d’autre part, par la création de nouveaux postes à pourvoir après l’ouverture du collège Maurice Maeterlinck à Gruchet-Saint-Siméon. De telles circonstances ne révèlent pas une intention, de la part de sa hiérarchie, de sanctionner l’intéressée en modifiant son affectation. Par ailleurs, en dehors de l’éloignement accru par rapport au domicile, au demeurant relatif et compensé par une « prime de réaffectation », aucune pièce du dossier ne permet de caractériser une atteinte à la situation professionnelle de Mme A. Dans ces conditions, et alors même qu’il est fait état, dans le courrier du 18 juillet 2023, de manquements que Mme A aurait commis, la décision attaquée ne peut être regardée comme constituant une sanction déguisée. C’est ainsi sans commettre d’erreur de fait, ni détournement de procédure, que le président du conseil départemental a pu modifier, dans l’intérêt du service, l’affectation de l’intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a modifié l’affectation de Mme A dans l’intérêt du service doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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