Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 mars 2026, n° 2400722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Serhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) « d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que sa décision explicite du 15 février 2024, s’est substituée à cette décision implicite ;
- le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre cette décision.
En premier lieu, d’une part, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s’y substitue. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a statué sur le recours de Mme A… par une décision du 15 février 2024, par laquelle il a substitué à la décision d’ajournement à deux ans le rejet de la demande de naturalisation de l’intéressée. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a commis, le 14 mars 2017, des faits de violence suivis d’une incapacité supérieure à huit jours à l’encontre de son enfant mineur, pour lesquels elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de dix mois d’emprisonnement délictuel assortie d’un sursis total avec mise à l’épreuve de vingt-quatre mois. La requérante, en soutenant que c’est son enfant mineur né le 9 octobre 2006 qui a toujours exercé des violences à son égard, ne saurait sérieusement contester les faits retenus par le ministre, qui sont établis par le jugement correctionnel du 21 juin 2017 ayant prononcé sa condamnation et produit en défense. Par ailleurs, les faits en cause présentent un caractère grave et n’étaient pas excessivement anciens à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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