Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars, 1er août et 27 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… C…, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
Les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées.
La décision portant refus de séjour procède d’un défaut d’examen de sa situation.
L’ensemble des décisions attaquées :
- méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- sont entachées d’erreur dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés et qu’il conviendra d’inviter l’Office français de l’immigration et de l’intégration à produire tous éléments techniques et médicaux de nature à démontrer la justesse de son avis du 6 novembre 2024, en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 30 septembre 1986 à Guelma (Algérie), est entrée en France le 29 septembre 2017, munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 24 juillet 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de l’état de santé de son enfant mineur ainsi qu’au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, notamment pour signer les décisions défavorables au séjour et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme C… sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de la l’accord franco-algérien. Dans ce cadre, il a notamment pris en considération l’état de santé de son fils au regard de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 novembre 2024 et considéré que, si l’absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une particulière gravité, cet enfant peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet a également tenu compte des autres éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C… portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». L’article L. 425-9 du même code dispose par ailleurs que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
5. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’enfant mineur du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui concernent son enfant en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si cet enfant peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
7. Par un avis du 6 novembre 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’enfant de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que cet enfant peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le jeune D…, dont la mère a levé le secret médical, souffre d’un syndrome néphrotique cortico-sensible. Les certificats médicaux produits établissent que son état de santé nécessite que lui soit administré un traitement à visée d’épargne cortisonique. Dans ce cadre, un traitement par mycophénolate mofétil a été introduit le 2 décembre 2019, qui lui était toujours prescrit à la date de la décision attaquée. Si la requérante produit un certificat établi le 22 janvier 2025 par le praticien hospitalier qui suit son fils à l’hôpital des enfants G…, indiquant que celui-ci nécessite un traitement par Cellcept en solution buvable du fait de son jeune âge, et que cette forme du Cellpet n’existe pas en Algérie, le préfet de la Haute-Garonne produit la nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine éditée par le ministère de l’industrie pharmaceutique que de la République algérienne, dont il résulte que le mycophénolate mofétil y est commercialisé sous les noms de MMF et Phenocept, sous la forme de comprimés pelliculés de 500 mg et 250 mg. Outre qu’il n’est pas établi qu’Abdelouadoud, âgé de dix ans à la date de la décision attaquée, ne pourrait prendre cette molécule sous la forme de comprimés pelliculés, il n’est pas davantage établi qu’aucun autre traitement à visée d’épargne cortisonique, disponible en Algérie, ne pourrait lui être prescrit au lieu et place du mycophénolate mofétil, et ce d’autant que ce même praticien indique, dans un compte rendu de consultation du 12 juillet 2024, que le syndrome néphrotique dont souffre D… est en rémission et prescrit dans ce cadre une baisse progressive du Cellcept. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur dans l’appréciation de l’état de santé de son enfant et des conséquences de sa décision sur cet état de santé.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est arrivée en France le 29 septembre 2017, munie d’un visa de court séjour, et qu’elle n’a jamais entrepris de démarches pour régulariser sa situation avant le 24 juillet 2024. Si elle fait valoir qu’elle réside en France depuis sept ans, elle ne fait état d’aucun élément permettant d’établir une quelconque intégration, au plan personnel ou professionnel, dès lors notamment qu’à la date de la décision attaquée, elle vivait avec ses deux enfants dans un dispositif hôtelier, ne justifiait d’aucune ressource propre ni d’aucun lien noué sur le territoire national. Elle se prévaut enfin de ce qu’elle a repris la vie commune avec son époux, le 5 mars 2025. Toutefois, cette reprise de la vie commune, à la supposer établie, est en tout état de cause postérieure à la date de la décision attaquée, Mme C… ayant vécu séparée de son époux depuis le 22 janvier 2018, selon ses déclarations. En outre, et alors même que le père de ses enfants est titulaire d’un premier titre de séjour d’un an, en qualité de salarié, valable jusqu’au 31 mai 2025, cette seule circonstance ne fait nullement obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont ils ont, avec leurs enfants, la nationalité, où vivent les parents de Mme C… ainsi que la fille du couple âgée de neuf ans, et où leurs deux fils, alors âgés de cinq et dix ans, pourront poursuivre leur scolarité et leur vie familiale, auprès de leurs parents, de leur sœur et de leurs grands-parents. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses deux fils, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas davantage fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’inviter l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations sur le fondement de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
R. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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