Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2310014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2023 et 12 juillet 2024, M. J et Mme B K, M. P et Mme X V, M. N C et Mme S U, M. R H et Mme F D, M. M A Van et Mme I T, M. L Q et Mme G Y, le premier nommé étant représentant unique pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SELARL Itinéraires Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Charbonnières-les-Bains a délivré à Mme O E, Mme W E et M. L E un permis d’aménager pour la création d’un lotissement composé de trois lots à bâtir, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnière-les-Bains la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le lotissement autorisé aurait dû faire l’objet d’une autorisation unique, à tout le moins avec le lotissement autorisé simultanément sur la parcelle contiguë, voire avec le lotissement déjà réalisé de onze lots « Le Clos de la Pépinière » ; en effet, les deux projets de lotissements autorisés simultanément ont le même objet, ont été réalisés par le même architecte, selon le même calendrier, et bénéficient tous deux de la même voie de desserte, des mêmes réseaux, ainsi que des mêmes modalités de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères ; Mme O E est en outre propriétaire des deux terrains d’assiette des lotissements ; ces lotissements bénéficient également de la même voie de desserte, des mêmes réseaux, ainsi que des mêmes modalités de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères que le lotissement déjà existant « Le Clos de la Pépinière » ; ce fractionnement artificiel des opérations a permis aux pétitionnaires d’échapper aux règles du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicables aux lotissements de six lots et plus ;
— le permis d’aménager en litige a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet ;
— le projet méconnaît l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 avril et 26 juillet 2024, la commune de Charbonnières-les-Bains, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 29 avril et 10 septembre 2024, Mme W E, Mme O E et M. L E, représentés par la SELARL BCV Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Vincent Lacroix, représentant M. K et autres requérants,
— les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Charbonnières-les-Bains,
— et les observations de Me Combaret, représentant les consorts E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2022, Mme W E, Mme O E et M. L E ont déposé en mairie de Charbonnières-les-Bains une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement composé de trois lots à bâtir sur un terrain situé route d’Ecully. Le maire de Charbonnières-les-Bains a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée par un arrêté du 23 mai 2023, rectifié par arrêté du 5 juin 2023. Après un vain recours gracieux contre ce permis d’aménager, M. J K et autres requérants demandent au tribunal d’annuler ce permis ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un permis d’aménager un lotissement de trois lots a été délivré à Mme O E sur un terrain contigu au terrain d’assiette du projet, le même jour que l’arrêté attaqué. Ce lotissement sera desservi par la même voie privée existante que le lotissement autorisé par cet arrêté. Il n’est par ailleurs pas contesté que les deux lotissements bénéficieront des mêmes réseaux, du même système de défense contre l’incendie et des mêmes modalités de ramassage des ordures ménagères. Toutefois, ni ces circonstances, ni le fait que les deux projets ont été réalisés selon le même calendrier et par le même cabinet d’architecte, n’impliquent, par eux-mêmes, que ces lotissements présentent entre eux des liens physiques ou fonctionnels imposant, en principe, la délivrance d’un permis d’aménager unique. Il en est de même à une plus grande échelle, en prenant également en compte, outre les deux lotissements ainsi simultanément autorisés, le lotissement « Le Clos de la Pépinière » déjà existant à l’est du projet en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Charbonnières-les-Bains ne pouvait légalement délivrer plusieurs permis d’aménager, pour un total de six voire dix-sept lots, relevant en réalité d’une opération unique.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le plan de composition joint à la demande de permis d’aménager en litige matérialise les plantations existantes, ainsi que celles qui seront conservées. Ce plan comporte également l’indication de l’emplacement projeté des haies arbustives à créer. La notice descriptive précise que seuls quelques arbres situés en périphérie peuvent paraître intéressants à conserver, indiquant ainsi implicitement, sans aucune incohérence avec le plan, que les arbres non identifiés au plan comme conservés seront supprimés. Cette notice expose par ailleurs que « la présence du végétal sera préservée par la plantation de haies vives et d’arbres à hautes tiges ». A cet égard, le projet de règlement de lotissement joint à la demande impose la plantation d’au moins un arbre de haute tige sur chaque parcelle. Par suite, et alors que l’emplacement des arbres de haute tige qui seront ultérieurement prévus dans le cadre des demandes de permis de construire à venir ne peut être connu au stade du permis d’aménager en cause, le plan joint au permis d’aménager comporte les éléments imposés par les dispositions précitées.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local de l’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : " Conditions de desserte des terrains par les voies a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / () « . En vertu de l’article 5.1.1.2.2 de ces dispositions communes : » Conditions d’accès des terrains aux voies de desserte. / a. Accès à une voie de desserte. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. / b. Caractéristiques des accès. Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. / Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / Hormis pour l’accès aux terrains supportant une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, les 5 premiers mètres de la portion de desserte interne à partir de l’accès présentent une pente maximale de 5 %. « L’article 5.1.1.1.1 de ces mêmes dispositions communes du règlement prévoit que : » Accès du terrain. L’accès correspond à la limite de terrain jouxtant la voie de desserte publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par la voie privée du lotissement existant à l’est, dont l’entrée se situe au droit du chemin du Siroux et la sortie débouche sur le chemin d’Ecully. Si le chemin du Siroux, à double sens de circulation, est étroit, d’une part, sa configuration, qui impose aux automobilistes d’adopter une vitesse modérée, n’apparaît pas accidentogène, d’autre part, le projet en litige de création de trois lots à bâtir, pour la réalisation de maisons individuelles, n’impliquera qu’une faible augmentation du trafic sur cette voie. A cet égard, pour les motifs exposés au point 2, l’appréciation du caractère adapté de ce chemin à la nature et l’importance du projet doit être opérée au regard du seul lotissement attaqué de trois lots. Ainsi, le permis d’aménager en litige n’est pas entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 5.1.1.2.1 précité. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement développer des arguments relatifs aux caractéristiques des voies publiques desservant le terrain d’assiette du projet au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5.1.1.2.2, qui réglementent uniquement la configuration des accès au terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. K et autres requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. K et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 200 euros à verser, d’une part, à la commune de Charbonnières-les-Bains, d’autre part, aux consorts E, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. K et autres requérants verseront une somme globale de 1 200 euros à la commune de Charbonnières-les-Bains en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. K et autres requérants verseront une somme globale de 1 200 euros aux consorts E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J K, représentant unique, à la commune de Charbonnières-les-Bains et à Mme O E, Mme W E et M. L E.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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