Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 mars 2025, n° 2306648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Raoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 17 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— après plusieurs infractions en 2021 et 2022 totalisant neuf décisions de retrait de points qui lui ont été notifiées, il a reçu le courrier 48SI du 17 août 2023. Ce courrier fait état d’une nouvelle infraction commise le 1er février 2022 à St Julien en Genevois ;
— il n’a reçu pour l’infraction du 1er février 2022, ni l’avis de contravention, ni le titre exécutoire la concernant ;
— il n’a donc pu la contester (article L.223-3 du code de la route), ni le titre exécutoire qu’il n’a pas pu régler et qui n’a pas fait l’objet de saisie sur son compte bancaire ;
— il conteste en outre la réalité de l’infraction du 1er février 2002 et le défaut d’information préalable obligatoire imposée avant le retrait de point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 13 décembre 2000, demande au tribunal l’annulation la décision 48SI du 17 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il ressort de la décision 48SI attaquée que le permis de conduire du requérant a perdu neuf points suite aux infractions commises les 20 mars 2021, 21 septembre 2021 et 25 mars 2022 et que ces infractions ont donné lieu à des amendes forfaitaires qui ont été acquittées. Le requérant conteste la légalité du retrait de trois points afférent à l’infraction commise le 1er février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que le retrait de point afférent à l’infraction du 1er février 2022 ne lui aurait pas été notifié avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier notamment du bordereau de situation daté du 28 novembre 2023 et émanant de la « trésorerie Haute-Savoie amendes », produit en défense, que M. C s’est acquitté du montant de 375 euros de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 1er février 2022 et au titre exécutoire émis le 27 juin 2022. Ce paiement établit que, d’une part, un titre exécutoire a été émis et qu’en application de l’article L. 223-1 précité, la réalité de l’infraction est établie. Et d’autre part, le paiement de l’amende forfaitaire majorée d’un montant de 375 euros établit que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée qui comporte toutes les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que l’administration apporte la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points prise à la suite de l’infraction du 1er février 2022 l’aurait été au terme d’une procédure irrégulière.
6. Si le requérant produit à l’instance des documents relatifs à son emploi de technico-commercial nécessitant des déplacements et fait implicitement valoir son besoin d’un permis de conduire valide, cette circonstance pour regrettable qu’elle soit, est sans influence sur la légalité du retrait de points suite à l’infraction du 1er février 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points suite à l’infraction commise le 1er février 2022 et de la décision 48SI du 17 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. C, sont rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Les conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. A
La greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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