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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2105838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Ajil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 412-2 et 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est fondée sur le seule fait qu’il ne justifiait pas lors de sa demande de titre visiteur d’un visa long séjour ;
— il justifie des conditions pour la délivrance du titre « visiteur » sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a demandé, le 26 janvier 2021, la délivrance d’un titre séjour « visiteur ». Par l’arrêté attaqué du 2 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. A B demande l’annulation de cette décision.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour mention « visiteur » au motif qu’il ne pouvait pas justifier d’un visa long séjour, condition exigée par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A B soutient que l’exigence d’un visa long séjour est écartée par l’article L.412-2 du CESEDA pour les demandes de carte de séjour « visiteur » présentées sur le fondement de l’article L.426-11, ce moyen doit être rejeté dès lors que l’article L.426-11 concerne la délivrance de la carte de séjour « visiteur » aux titulaires de la carte de résident de longue durée UE délivrée par un autre Etat membre ce qui n’est pas le cas de M. A B. Il s’ensuit qu’il ne peut ne se prévaloir des exceptions prévues par l’article L.412-2 à la détention d’un visa de long séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
P. SOLI
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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