Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2025, n° 2519127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 19 mai 2025 contre la décision implicite de l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B… A…, ensemble la décision explicite de rejet consulaire intervenue le 13 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de leur conseil, sous réserve qu’il renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* au regard de l’extrême diligence dont ils ont fait preuve dans le cadre de leurs démarches ;
* la décision litigieuse fait obstacle à la réalisation de leur projet de vie, alors qu’ils sont engagés dans un processus de procréation médicalement assistée pour l’optimisation duquel le médecin recommande leur cohabitation ;
* compte tenu de la détresse morale que leur séparation contrainte engendre chez eux, malgré leurs échanges quotidiens et les visites de M. A… tous les six mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation, compte tenu de l’absence de réponse de la CRRV suite à leur demande de communication des motifs de sa décision ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’ils ont justifié par les documents produits, lesquels sont présumés probants, de leur lien familial, sans qu’un motif d’ordre public n’ait justifié le refus de visa ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est porté une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie faute de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire est motivée ;
* le lien des demandeurs de visas avec le regroupant n’est pas établi ; l’acte de naissance et l’acte de mariage versés à la requête sont établis dans des conditions qui font douter de leur authenticité et de surcroit ils ne sont pas conformes à la législation sénégalaise ;
* l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 4 novembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2517217 par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Pollono, avocate de M. et Mme A…, en présence de M. A… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, présentées en délibéré par M. et Mme A…, ont été enregistrées le 18 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 13 janvier 1989, est titulaire d’une carte de résident valable du 23 juillet 2024 au 22 juillet 2034. Mme A…, ressortissante sénégalaise, est née le 4 février 1996. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 19 mai 2025 contre la décision implicite de l’ambassade de France à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B… A…, ensemble la décision explicite de rejet consulaire intervenue le 13 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 19 mai 2025 contre la décision implicite de l’ambassade de France à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B… A… et la décision explicite de rejet consulaire intervenue le 13 octobre 2025 ont pour effet de prolonger la séparation de la famille. Dans ces conditions, ces décisions portent ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d’urgence prévue à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation du lien familial et, par voie conséquence, qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des requérants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 19 mai 2025 contre la décision implicite de l’ambassade de France à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B… A… ainsi que l’exécution de la décision explicite de rejet consulaire du 13 octobre 2025 sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des requérants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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