Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2206764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 10 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a implicitement refusé de retirer l’arrêté d’affectation du 26 avril 2016 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de « procéder à la rédaction d’un arrêté d’affectation conforme au poste de conseiller pédagogique départemental sciences et technologies » ;
3°) de condamner le rectorat de l’académie de Nantes à lui verser les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, en prenant en compte « la capitalisation des sommes dues ».
Il soutient que :
— les pièces du dossier établissent qu’il a exercé, du 1er septembre 2016 au 31 août 2022, la fonction de « conseiller pédagogique départemental en sciences et technologies » ;
— la fonction de « conseiller pédagogique départemental en sciences et technologies » lui permettait de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; dès lors, c’est à tort qu’il a été privé de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ; par ailleurs, cette requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
— l’arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur des écoles, a été affecté par un arrêté du 26 avril 2016, à compter du 1er septembre 2016, à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Loire-Atlantique, puis a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2022. Il a bénéficié, du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, de 27 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de ses fonctions. Toutefois, au motif que le poste d’aide en circonscription à l’inspecteur de l’éducation nationale sur lequel le requérant avait été affecté n’ouvrait pas droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, le rectorat de l’académie de Nantes a interrompu le versement de la NBI à compter du 1er septembre 2019. Estimant occuper un poste de conseiller pédagogique départemental « sciences et technologies », M. B a sollicité, par un courrier du 11 novembre 2021 adressé à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique, le retrait de l’arrêté du 26 avril 2016 ainsi que la régularisation de ses droits à la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Sa demande a toutefois été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a, suite à son courrier du 11 novembre 2021, implicitement refusé de retirer l’arrêté du 26 avril 2016 et de condamner l’Etat à lui verser les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, si la rectrice de l’académie de Nantes fait valoir que la requête serait irrecevable en ce qu’elle ne comporterait aucune conclusion à fin d’annulation, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a implicitement refusé de retirer l’arrêté d’affectation du 26 avril 2016 et de condamner l’Etat à lui verser les sommes qu’il estime lui être dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Dès lors, la première fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l’académie de Nantes ne peut qu’être écartée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
4. De plus, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (). ».
5. Il résulte des dispositions rappelées aux points 3 et 4 qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé à la directrice académique des services de l’éducation nationale un courrier, daté du 11 novembre 2021 par lequel il sollicitait « le retrait de l’arrêté du 26 avril 2016 en ce qu’il est entaché d’une erreur de fait, la rédaction d’un arrêté d’affectation conforme au poste de conseiller pédagogique » qu’il a occupé ainsi que « le versement du traitement qui lui est dû et qui ne lui a pas été attribué depuis le 1er septembre 2019 ». Cette demande ayant, comme l’indique le requérant lui-même dans ses écritures, fait l’objet d’une décision implicite de rejet, il a saisi le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, qui a accusé réception d’une demande de médiation le 17 janvier 2022. Toutefois, la contestation adressée par M. B à la directrice académique des services de l’éducation nationale de Loire-Atlantique ayant été présentée par le requérant en sa qualité d’agent public, elle s’inscrit dans le cadre des relations entre l’administration et son agent au sens de l’article L. 112- 2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par l’administration au plus tard à la date à laquelle M. B a saisi le médiateur de l’éducation nationale, soit le 17 janvier 2022, le délai de recours contentieux dont disposait l’intéressé a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, inapplicable aux relations entre l’administration et ses agents. Le recours de M. B ayant été enregistré au greffe du tribunal le 24 mai 2022, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui avait commencé à courir le 18 janvier 2022, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de retirer l’arrêté du 26 avril 2016 sont, ainsi que l’indique la rectrice de l’académie de Nantes en défense, tardives et, par suite, la fin de non-recevoir opposée par cette dernière doit être accueillie. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation formées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions pécuniaires :
7. Aux termes de l’article 1er du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret. () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’éducation nationale ». L’article 5 de ce décret dispose que : « La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication du présent décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions ». Enfin, le tableau annexé à l’arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale fixe, pour la catégorie des « professeurs des écoles exerçant des fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du premier degré », à 27 points le montant de la nouvelle bonification indiciaire, et à 3 100 le nombre d’emplois pour la date du 1er août 1994.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a été nommé à compter du 1er septembre 2016, par un arrêté daté du 26 avril 2016, à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Loire-Atlantique, cet arrêté précisant qu’il exerçait les fonctions « d’aide en circonscription à l’inspecteur de l’éducation nationale ». Il résulte toutefois également de l’instruction que la commission administrative paritaire qui s’est réunie le 1er avril 2016 a émis un avis favorable à sa candidature pour un poste de « conseiller pédagogique départemental en sciences », la lettre du directeur académique des services de l’éducation nationale de Loire-Atlantique du 21 avril 2016 mentionnant également que M. B avait présenté sa candidature pour un poste de « conseiller pédagogique départemental sciences », le jury de recrutement ayant émis un avis favorable à cette candidature. En outre, M. B a été destinataire d’une lettre de mission indiquant qu’il exerçait la responsabilité de « conseiller pédagogique à mission départementale sciences », tandis qu’une capture d’écran du site internet de l’académie de Nantes, produite par le requérant, fait apparaître que ce dernier exerce la fonction de « conseiller pédagogique départemental en sciences et technologies ». Dès lors, l’intéressé établit qu’il exerçait effectivement les fonctions de conseiller pédagogique départemental, l’affectation dans cet emploi lui ouvrant droit, pour la période en cause du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, à l’attribution de 27 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire, en application des dispositions précitées du décret du 6 décembre 1991 et de l’arrêté du même jour. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’il a droit au versement des sommes dues au titre d’une nouvelle bonification indiciaire de 27 points pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 27 points pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. L’intéressé sera renvoyé devant l’administration pour la liquidation des sommes dues en conséquence.
Sur les intérêts et la capitalisation :
10. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 24 mai 2022, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. M. B a par ailleurs présenté des conclusions en vue de la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 24 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 mai 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B les sommes dues au titre d’une nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 27 points pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Cette somme portera intérêts à compter du 24 mai 2022. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 24 mai 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. M. B est renvoyé devant l’administration pour la liquidation des sommes dues en conséquence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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