Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 oct. 2025, n° 2501632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en procédant sans délai à l’enregistrement de sa demande d’asile et à la mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil prévues par la loi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans mettre en œuvre les dispositions de l’article L.531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dont le montant est calculé à compter de la date de la première présentation à la structure de premier accueil, à savoir le 28 mai 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Pigneira, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, à condition qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-la condition de l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne dispose pas d’une attestation de demande d’asile, que cette absence de statut la prive de l’accès aux conditions matérielles d’accueil et l’expose à un risque d’interpellation, de notification d’une obligation de quitter le territoire français, voire à un placement en centre de rétention administrative, alors qu’elle a manifesté son intention de demander l’asile depuis le 28 mai 2025, et que la dégradation généralisée de la situation en Haïti rend impossible la poursuite d’ un cursus universitaire en toute sécurité dans son pays d’origine;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile car elle est empêchée de faire enregistrer sa demande d’asile dans un délai raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le rendez-vous de Mme A… a été avancé au 19 mars 2026 ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pigneira, pour la requérante qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A…, ressortissante haïtienne née en 1996, a été reçue le 28 mai 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 10 décembre 2026. Par la suite, son rendez-vous a été avancé au 19 mars 2026, soit un délai de 295 jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 295 jours, pendant lequel Mme A… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, la requérante justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5.
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
6.
Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
7.
D’une part, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à l’intéressée un rendez-vous le 19 mars 2026, soit dans un délai de 295 jours, n’a pas placé Mme A… en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de faire une proposition d’offre sur les conditions matérielles d’accueil et de verser l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Me Pigneira, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Les conclusions tendant que soit mise à la charge de l’OFII une somme au titre de ces dispositions sont rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigneira une somme de 700 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Pigneira, au préfet de la Guyane et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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