Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 sept. 2025, n° 2503337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2025 portant suspension la validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1' donner acte des désistements » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () »
2. Par courrier du 17 juillet 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. A à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quarante-cinq jours une copie de la décision attaquée.
3. En dépit de cette demande de régularisation, dont l’intéressé a pris connaissance le 21 juillet 2025 via l’application Télérecours, M. A n’a pas produit de copie de la décision préfectorale de suspension de son permis de conduire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la présente requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2025.
Le vice-président,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503337
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