Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 1er avr. 2026, n° 2303822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 25 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Terrien Freneau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 410 516,18 euros en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident médical dont il a été victime au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours ;
2°) subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le rapport d’expertise rendu dans le cadre de la procédure amiable devant la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) est opposable à l’ONIAM et si le tribunal devait en décider autrement, il y aura lieu d’ordonner une nouvelle expertise avant dire droit ;
- le dommage est en lien avec un accident médical, les conditions de mise en jeu de la responsabilité sans faute au titre de la solidarité nationale sont remplies et c’est à tort que l’ONIAM considère que l’équipe médicale du CHRU de Tours a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public hospitalier ;
- l’ONIAM devra l’indemniser des sommes de 450 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 1 782 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 846 398,70 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 4 136,53 euros au titre des dépenses de santé futures, 14 083,57 euros au titre des frais de logement adapté, 2 865,38 euros au titre des frais divers, 247 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique, 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 50 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- dès lors qu’il est actuellement maintenu dans son traitement mensuel, les pertes de gains professionnels futurs seront à prendre en considération à l’avenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le rapport d’expertise rendu dans le cadre de la procédure amiable ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a pas participé aux opérations d’expertise, ainsi que le prévoit la procédure en matière amiable ;
- l’équipe médicale du CHRU de Tours a commis une faute dans le choix thérapeutique, la troisième intervention chirurgicale à l’origine du dommage n’étant pas indiquée ;
- en tout état de cause, le dommage subi ne remplit pas la condition d’anormalité nécessaire à la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Budet, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’il soit mis à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- le rapport d’expertise amiable est opposable à l’ONIAM ;
- aucune faute ne peut être reprochée à l’équipe médicale du CHRU de Tours dans le choix thérapeutique ;
- au surplus, le besoin définitif de la victime en aide humaine a été évalué à cinq heures par semaine par les experts, ce qui semble conforme à son état de santé, et non à vingt-huit heures comme évalué par la CCI.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Par un courrier du 9 février 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction. Des pièces ont été produites par M. A… et soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mathieu, substituant Me Terrien Freneau et de Me Chretien, substituant Me Budet.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 1960, était atteint d’un volumineux macro-adénome antéropostérieure étendu au niveau de la cellule sphénoïdale gauche, diagnostiqué le 5 novembre 2018. Dans le cadre du traitement de cette tumeur, il a été opéré à trois reprises entre le 22 novembre 2018 et le 28 février 2020 au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours. A l’issue immédiate de la troisième intervention, le 28 février 2020, l’intéressé a été atteint de cécité bilatérale totale et irréversible. Saisie par M. A… et son épouse, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), par un avis du 5 octobre 2022, a estimé sur la base du rapport d’expertise qu’elle a diligentée, que la réparation des préjudices de l’intéressé incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, en l’absence de faute commise par le CHRU de Tours. Cet office ayant refusé de présenter une offre d’indemnisation, M. A… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 1 410 516,18 euros en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident médical dont il estime avoir a été victime au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours.
Sur la régularité de l’expertise diligentée par la CCI :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction que l’expertise médicale confiée à un ophtalmologique et à un neurochirurgien dans le cadre de la procédure mise en œuvre par la CCI, saisie par M. A… et son épouse, n’a été menée qu’au contradictoire du CHRU de Tours et de son assureur, hors de la présence de l’ONIAM. Il est constant que cette expertise ne présente pas un caractère contradictoire à l’égard de cet office. Néanmoins, dès lors qu’elle a été soumise au contradictoire dans le cadre de la présente instance, elle peut être prise en considération à l’égard de l’ONIAM s’agissant des éléments de pur fait non contestés ou, à titre d’éléments d’information dans l’hypothèse où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
D’une part, aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». En vertu des dispositions combinées du II de l’article L. 1142-1 et D. 1142-1 de ce code que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationalité, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la découverte d’un volumineux macro-adénome antéropostérieure étendu au niveau de la cellule sphénoïdale gauche, M. A… a été hospitalisé au CHRU de Tours le 22 novembre 2018 afin qu’il soit procédé à une exérèse pour macro-adénome géant par voie chirurgicale. En raison du caractère incomplet de l’exérèse, M. A… a de nouveau été hospitalisé le 20 septembre 2019 pour complément d’exérèse par voie basse trans-narinaire. Une troisième chirurgie d’exérèse a eu lieu le 28 févier 2020 par voie haute transcrânienne. Le jour même au réveil de l’intervention, M. A… a présenté une cécité complète bilatérale en lien avec l’intervention chirurgicale. Les experts précisent que le comportement de l’équipe médicale a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, s’agissant notamment du choix du traitement. Pour contester le caractère non fautif du dommage subi par M. A…, l’ONIAM, se fondant sur une note technique de ses médecins conseils, soutient que l’équipe médicale a commis une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Tours tenant en un choix thérapeutique erroné dès lors que la voie chirurgicale transcrânienne présentait de nombreux risques de cécité compte tenu de la taille de la tumeur et du caractère incomplet de l’exérèse, et que la voie de radiothérapie aurait due alors être privilégiée. Toutefois, cette appréciation, rédigée par des médecins non spécialistes de la pathologie de M. A…, est contredite par la littérature médicale versée à l’instance ainsi que par la note du médecin conseil du CHRU de Tours, dont il résulte qu’une opération chirurgicale n’est pas par principe contre-indiquée dans un cas de macro-adénome hypophysaire au profit de la radiothérapie et qu’en l’espèce la chirurgie transcrânienne était indiquée compte tenu en particulier de la taille de l’adénome hypophysaire dont souffrait M. A…, de ce qu’un bourgeon tumoral suprasellaire était resté en place malgré les deux interventions chirurgicales précédentes et de ce qu’une radiothérapie n’est pas non plus dénuée de tout risque. Par suite, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’une faute commise par le CHRU de Tours.
D’autre part, la condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions combinées du II de l’article L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
Il résulte de l’instruction que la gravité de l’état de santé antérieur du requérant, qui aurait conduit à une cécité totale à court terme, ne lui permettait pas de se soustraire à l’intervention de sorte qu’il n’a pas subi des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il s’exposait en l’absence de réalisation de ces opérations. Il résulte également de l’instruction et notamment de l’avis critique du médecin conseil du CHRU de Tours, produit en l’instance, que la littérature médicale évalue un risque d’aggravation visuelle postopératoire comme inférieur à 5 % des cas et que l’incidence d’une cécité bilatérale complète s’avère de surcroît exceptionnelle et non chiffrable dans les séries publiées, corroborant, selon lui, l’évaluation contenue dans le rapport d’expertise déposé dans le cadre de la procédure amiable, d’un pour mille cas, fondée sur une revue des complications des patients opérés au centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière et à l’hôpital Foch. En outre, la littérature médicale produite par le requérant évoque un risque d’aggravation des signes visuels inférieur à 1 %. Pour contester ces éléments, l’ONIAM, se fondant sur la note de ses médecins conseil, fait valoir que la perte totale et permanente de la vue est constatée chez 6,25 % des patients ayant subi une opération chirurgicale par voie transcrânienne et que cette probabilité doit être majorée en l’espèce en raison des caractéristiques de la tumeur et de la multiplication des intervention chirurgicales et qu’en conséquence, la survenance d’un évènement du même type que celui qui a causé le dommage ne présentait pas une probabilité faible, de sorte que la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par l’ONIAM sur ce point, que l’étude citée par les médecins conseil de l’ONIAM ne concernait qu’une cohorte de 42 patients, soit un nombre relativement faible. Dès lors qu’aucun autre élément du dossier ne permet de contester qu’une cécité bilatérale complète telle que subie par M. A… constitue un évènement exceptionnel, il y a lieu de considérer que le dommage subi par la victime présentait une probabilité de survenance faible.
Enfin, il n’est pas contesté que la cécité bilatérale totale provoquée par l’acte chirurgical du 28 février 2020 a eu pour conséquence de rendre M. A… inapte à l’exercice de son activité professionnelle et est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent, évalué à 70 %.
Il résulte de ce qui précède que le dommage subi par M. A… est de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale et que l’ONIAM est tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident médical non fautif dont il a été victime.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… doit être fixée au 28 avril 2020.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
En premier lieu, si le rapport d’expertise amiable indique que l’état de santé de M. A… a nécessité une aide humaine entre le 13 mars 2020 et le 28 avril 2020, il est constant que l’intéressé était hospitalisé durant cette période en établissement de soins de suite et de réadaptation et que cette aide doit être regardée comme ayant été apportée par le personnel soignant. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a présenté un déficit fonctionnel total imputable à l’intervention chirurgicale à l’origine de son dommage, entre le 28 février 2020 et le 28 avril 2020 en raison de son hospitalisation, soit durant 61 jours, desquels il convient de retirer sept jours d’hospitalisation qui auraient été nécessaire même en l’absence de complication. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en se basant sur un taux journalier de 20 euros, en l’évaluant à la somme de 1 080 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a enduré des souffrances que les experts désignés par la CCI ont évaluées à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 14 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. A… nécessite le port de lunettes noires à titre viager et à renouveler chaque année pour un coût annuel de 195 euros, ainsi qu’il en résulte des pièces produites à l’instance. En tenant compte d’un coefficient de capitalisation de 16,827 au regard de l’âge du requérant à la date du présent jugement, basé sur le barème de capitalisation publié en 2025 par la Gazette du Palais reposant sur les tables de mortalité 2020-2022 pour les hommes, publiées par l’institut national de la statistique et des études économiques, il y a lieu d’accorder à M. A… la somme de 3 281,27 euros en réparation de ses frais au titre de la période postérieure au jugement.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des factures produites par le requérant que ce dernier a exposé les sommes de 105,38 euros au titre de frais de déplacement de son avocat durant la procédure amiable, de 1 620 euros au titre d’honoraires de médecin conseil dans le cadre de l’expertise amiable et de 398 euros au titre de frais de déplacement en taxi pour se rendre à la réunion d’expertise le 23 février 2022. Par suite, l’ONIAM doit être condamné à lui verser la somme de 2 123,38 euros au titre des frais divers exposés. En revanche, si l’intéressé soutient avoir exposé la somme de 742 euros au titre d’honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure amiable, il résulte de la facture produite que ces honoraires ont été réclamés au service de protection juridique de M. A…. Par suite, il n’est pas fondé à en solliciter le remboursement.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. A…, qui réside dans une maison individuelle de plain-pied, a nécessité l’aménagement de son logement et notamment sa salle de bain, ne pouvant plus réaliser ses transferts seul dans sa baignoire. Il ressort en outre des factures produites par l’intéressé que ce dernier a exposé la somme totale de 2 388,86 euros au titre de l’aménagement de sa salle de bain, il convient dès lors de mettre cette somme à la charge de l’ONIAM. Toutefois, si M. A… soutient avoir dû refaire le plancher de sa terrasse ainsi que divers travaux électriques, il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci aient été nécessités par son état de santé imputable à l’accident médical dont il a été victime, il en va de même s’agissant de travaux relatifs à l’aménagement d’un étage. Par suite, ces demandes doivent être rejetées.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. A… nécessite une aide humaine qui peut être évaluée à cinq heures par semaine, à titre viager. Si le requérant, se référant à l’avis émis par la CCI, soutient que son besoin doit être évalué à 28 heures par semaine, il ne produit aucun élément médical de nature à l’établir.
D’une part, s’agissant de la période comprise entre la date de consolidation et la date du présent jugement, soit 308 semaines, il sera fait une exacte appréciation des besoins du requérant, évalué à cinq heures par semaine, compte tenu du caractère non spécialisé de cette assistance, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 15,50 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales au cours de la période courant de 2020 à 2026, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, soit 26 943,67 euros. Il résulte également de l’instruction et notamment du titre de pension édicté le 3 mars 2025 que M. A… a perçu une somme annuelle de 16 046,25 euros bruts, soit 14 586,04 euros nets, au titre de la majoration pour assistance d’une tierce personne, en complément de sa pension de retraite, à partir du mois de mars 2025, soit la somme de 15 801,54 euros nets à la date du présent jugement. Il y a lieu de déduire cette somme du montant du besoin d’assistance par tierce personne imputable à l’accident médical. Ainsi, l’ONIAM doit être condamné à verser à M. A… la somme de 11 142,13 euros.
D’autre part, s’agissant des besoins futurs de M. A… d’assistance par une tierce-personne, il convient de tenir compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date du présent jugement, augmenté des charges sociales, évalué à 16,83 euros, rapporté à un besoin de cinq heures par semaine et un coefficient de capitalisation de 16,827, compte tenu de l’âge du requérant à la date du présent jugement. Ainsi, le besoin en assistance par une tierce personne, postérieur au jugement, doit être fixé à 83 124,71 euros. Il résulte également du titre de pension, édicté le 3 mars 2025, que M. A… perçoit une somme annuelle de 16 046,25 euros bruts, soit 14 586,04 euros nets au titre de la majoration pour assistance d’une tierce personne, en complément de sa pension de retraite. Ainsi, en se fondant sur le même barème de capitalisation que précédemment, M. A… percevra au titre de la majoration pour tierce personne de sa pension de retraite, postérieurement au présent jugement, la somme de 245 439,30 euros. Dès lors que ce montant est supérieur au montant du besoin en assistance par tierce personne imputable à l’accident médical, il n’y a pas lieu de condamner l’ONIAM à verser une somme à l’intéressé à ce titre.
En dernier lieu, M. A… se prévaut d’un préjudice de pertes de gains professionnels. Toutefois, d’une part, il n’a pas chiffré sa demande à ce titre, d’autre part, les documents qu’il a produits, faisant suite à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal en ce sens, consistant notamment en un bulletin de paye pour le mois de janvier 2020, un avis d’impôt sur les revenus de 2024, un titre de pension de retraite, établi le 3 mars 2025, ainsi qu’un bulletin de pension de retraite pour le mois de février 2026, sont insuffisants pour permettre à la juridiction d’évaluer le montant de ce poste de préjudice. Par suite, la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels doit être rejetée.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, du fait des conséquences invalidantes de l’accident médical dont il a été victime, M. A… n’a pas pu réintégrer ses fonctions d’inspecteur des finances publiques avant son départ à la retraite, prévu pour le 1er avril 2025 et qu’il a été ainsi privé de bénéfices relationnels et sociaux que lui procurait ce métier entre le 28 février 2020 et le 1er avril 2025 date de départ prévisible à la retraite, soit durant cinq ans. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’incidence professionnelle, en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 8 000 euros à lui verser à ce titre.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la complication subie par M. A… est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent, évalué à 70 %. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 150 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant souffrira d’un préjudice esthétique permanent, qu’il y a lieu d’évaluer à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en accordant au requérant la somme de 3 000 euros.
En quatrième lieu, le requérant fait valoir un préjudice d’agrément en ce qu’il ne peut plus s’adonner à sa passion d’écrire et éditer des livres scolaires de mathématiques. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, que le requérant souffre d’un préjudice sexuel, en raison de la perte de libido et de perte de la vue ce qui le gêne dans l’accomplissement du geste sexuel. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en fixant le montant de son indemnisation à la somme de 5 000 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier des certificats médicaux produits par M. A…, que ce dernier et sa compagne avaient un projet de procréation médicalement assistée, qui a été mis à l’arrêt compte tenu de l’état de santé du requérant en lien avec l’accident médical dont il a été victime. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. A… la somme totale de 210 015,64 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident médical dont il a été victime le 28 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHRU de Tours, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. A… la somme de 210 015,64 euros en réparation des préjudices imputables à l’accident médical dont il a été victime le 28 février 2020 au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 2 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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