Annulation 4 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 4 nov. 2022, n° 2005976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2005976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2020, le 4 juin 2021 et le
19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande tendant au paiement de l’arriéré de nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 28 mars au 16 septembre 2016 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser l’arriéré de NBI de 20 points majorés pour la période de 28 mars au 16 septembre 2016, assorti des intérêts au taux légal calculés à compter du 24 janvier 2018 et avec capitalisation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 56,84 euros au titre de son préjudice financier et la somme 300 euros en réparation du préjudice moral né du non-versement de la NBI ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en dépit de deux arrêtés du 25 juillet 2018 du ministre de la justice lui accordant le bénéfice de l’arrière de NBI pour la période sollicitée, la mise en paiement de la somme correspondante n’a toujours pas été réalisée au jour de l’introduction de la présente requête ;
— cette situation de blocage lui cause un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
— l’Ecole nationale des greffes a fait droit à la demande de M. B et que la mise en paiement des droits en cause sera effective au cours du mois de juin 2021 ;
— les conclusions accessoires doivent être rejetées par voie de conséquence.
Par un courrier en date du 16 septembre 2022 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour défaut de liaison du contentieux, en l’absence de demande préalable tendant à l’octroi d’une telle indemnité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;
— l’arrêté du 4 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 9 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— M. B et le garde des sceaux, ministre de la justice n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. [AN] [BR], greffier des services judiciaires, a été titularisé à compter du 16 septembre 2016 et affecté sur un poste de greffier chargé d’études en matière informatique à la sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation de la direction des services judicaires du ministère de la justice. Le 22 janvier 2018, il a sollicité l’octroi d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) majorée de 20 points pour sa période de stage entre le 28 mars et le 16 septembre 2016. Sa demande a été implicitement rejetée, refus qu’il a contesté devant le juge administratif. Par un jugement du tribunal administratif de Paris n°1805553 en date du
19 décembre 2019, il a été donné acte du désistement partiel du requérant suite à la production, en cours d’instance, de deux arrêtés du 25 juillet 2018 du ministre de la justice lui octroyant le bénéfice de la NBI sollicitée. Le 20 décembre 2019, M. B a demandé au ministre de la justice le paiement effectif des sommes en cause, demande restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d’annuler le refus implicite du ministre de la justice de lui verser l’arriéré de bonification indiciaire sollicité pour la période du 28 mars au
16 septembre 2016, d’enjoindre au ministre de lui verser les sommes en cause assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation et de condamner l’Etat à réparer son préjudice financier et moral.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le ministre de la justice fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, que postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, le ministre a produit un document intitulé « Etat liquidatif, paye de juin 2021 – versement rétroactif de la NBI » daté du
28 mai 2021 et établi par l’Ecole nationale des greffes, qui fait état de la mise en paiement au bénéfice du requérant d’une somme d’un montant de 524,83 euros pour la période du 28 mars au
16 septembre 2016, avec une date d’effet du versement au 1er juin 2021. Dans son mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2022, le requérant reconnaît avoir reçu les sommes en cause le 28 juin 2021. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée en tant qu’elle a refusé de lui verser ladite somme. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de paiement de cette somme, présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts et à la capitalisation des intérêts :
3. Dans son mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. B demande la condamnation du garde des sceaux, ministre de la justice au paiement des intérêts légaux calculés sur la somme de 524,83 euros ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter de sa demande initiale. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes dues par l’administration courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’autorité administrative compétente. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date 22 janvier 2018, M. B a sollicité l’octroi du paiement de la somme correspondant à sa nouvelle bonification indiciaire pour sa période de stage entre le 28 mars et le 16 septembre 2016. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander à ce que l’État soit condamné à lui verser les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 22 janvier 2018, capitalisation des intérêts compris.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
4. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait formé, préalablement à l’introduction de la présente requête, une réclamation auprès du garde des sceaux, ministre de la justice en vue d’être indemnisé du préjudice financier et moral qu’il estime avoir subi en raison de la décision attaquée. Ses conclusions tendant à l’indemnisation de tel préjudice sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B qui n’a pas eu recours à un avocat, ne justifie pas avoir engagé de frais entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la décision implicite attaquée en tant qu’elle a refusé à M. B de lui verser la somme de 524,83 euros au titre de l’arriéré de nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 28 mars au
16 septembre 2016.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B les intérêts à taux légal à compter du 22 janvier 2018 et annuellement capitalisés calculés sur la somme de 524,83 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. CD
Le greffier,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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