Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2401100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Polycarpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être éloignée et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui reconnaître la qualité de réfugiée et de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son père est de nationalité française et qu’elle entretient avec lui des relations suivies, qu’elle a une sœur présente sur le territoire et qu’elle vit en concubinage depuis quatre ans ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée et ne prend pas en compte la situation à Haïti.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Elle a fait l’objet, le 12 juin 2024, d’une interpellation dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, la décision fixant le pays de destination est prise au visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…) ».
5. Mme B…, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en mars 2016, alors âgée de vingt-et-un ans. Elle déclare vivre en concubinage avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident, toutefois elle ne démontre pas la communauté de vie avec ce dernier. De plus, si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son père, devenu français en application de l’article 21-2 du code civil, toutefois, elle n’établit pas ni la réalité et ni l’intensité des liens qu’elle entretient avec celui-ci. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni établi qu’elle ne disposerait pas d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. En arguant de ce qu’elle ne peut faire l’objet d’une décision de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation en Haïti, Mme B… doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il ressort des éléments produits par Mme B… que la situation en Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Or, d’une part, Mme B…, née à Aquin, dans le département du Sud, n’allègue ni ne démontre qu’elle disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest ni qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. D’autre part, elle ne justifie pas être exposée personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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