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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2501486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de notification de l’avis de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation tant en droit qu’en fait ;
- il est également entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code civil, notamment son article 147 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 412-6 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Hmad, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 23 mai 1986, expose avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 juillet 2020. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, laquelle a été annulée par un jugement du 30 juin 2022, qui a également enjoint au préfet de réexaminer cette demande. Par un arrêté du 18 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-tunisien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation de M. B…, notamment les éléments du rapport de l’enquête administrative réalisée le 27 janvier 2025, s’agissant de la situation conjugale du requérant, les autres éléments afférents à sa vie familiale, ainsi que son intégration professionnelle. Par suite, cet arrêté contient l’exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, étant rappelé que la contestation du bien-fondé des motifs relève de la légalité interne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-11 de ce code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
Il résulte de ces dernières dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
Il ressort des visas de l’arrêté attaqué que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable sur la situation de M. B… le 15 octobre 2024. Cet avis a été régulièrement notifié le 22 octobre 2024 à l’intéressé en application de l’article R. 432-14 précité, le préfet ayant produit la preuve de cette notification. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est en concubinage depuis 2020 avec Mme C…, ressortissante étrangère bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire, elle-même mariée à M. C…, de nationalité française. Le requérant vit ainsi dans le même logement que Mme C… et son mari, lequel tolère cette relation. Par suite, dès lors que les intéressés partagent une même communauté de vie, laquelle a été constatée par un rapport d’enquête administrative du 27 janvier 2025, ces derniers forment, selon les termes de la requête, un « trouple ». Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est père de trois enfants nés en France qu’ils a eus avec Mme C… en 2020 et 2024, dont les deux premiers sont actuellement scolarisés. Toutefois, il n’en demeure pas moins que sa relation avec Mme C… est récente, tout comme la naissance de ses enfants, alors que le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix du domicile commun des couples. Par ailleurs, les enfants de M. B… étant de nationalité étrangère, la cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie, qui est également le pays d’origine de Mme C…. En outre, l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle, et n’établit pas ainsi contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants et du foyer, ni justifier d’une insertion professionnelle durable. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2003, et qu’il n’a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le 3 juillet 2020 soit près de 17 ans plus tard, sans démontrer avoir auparavant entamé des démarches aux fins de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il dispose de liens familiaux et professionnels d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit de vivre une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Elles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Eu égard aux motifs exposés au point 7 du présent jugement, M. B… ne justifie d’aucun motif justifiant la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Dès lors que M. B… n’établit pas contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants, et eu égard à la situation familiale relevée au point 7 du présent jugement, et notamment la possibilité que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, ce dernier n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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