Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 avr. 2025, n° 2302062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Suxe, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2023 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Lecallier Leriche a adopté un avenant à son contrat l’affectant en service de jour, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur le recours gracieux qu’elle lui a adressé le 4 avril 2023 ;
2) d’enjoindre à la directrice de l’établissement de la réaffecter sur un poste de nuit ;
3) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Lecallier Leriche la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Lecallier Leriche, représenté par la SELARL Audicit conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a été recrutée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Lecallier Leriche en qualité d’agente des services hospitaliers qualifiée, affectée au service de nuit, en exécution d’un contrat à durée déterminée conclue le 28 février 2023. Par un « avenant » du 31 mars 2023, la directrice de l’établissement a affecté Mme A au service de jour. Par la présente requête, Mme A demande à titre principal au tribunal d’annuler cet « avenant ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Si la nature contractuelle de la relation entre l’agent et le service ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que, dans l’intérêt du service, la requérante soit susceptible d’être affectée au service de jour, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Lecallier Leriche fait valoir sans être contredit que compte-tenu du refus manifesté par Mme A, cette décision n’a pas été mise en œuvre et que la requérante a été maintenue en service de nuit. Dès lors, cette décision doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée, et la requérante ne conteste pas qu’elle n’a reçu aucune exécution. Dès lors, les conclusions dirigées à son encontre ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Lecallier Leriche la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Lecallier Leriche soient mises à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Lecallier Leriche.
Fait à Rouen, le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°230206
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