Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 oct. 2025, n° 2504916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés « d’examiner [son] dossier dans les plus brefs délais et de [lui] apporter [son] aide afin qu’[elle] puisse régulariser [sa] situation conformément à la législation en vigueur et poursuivre [ses] démarches professionnelles en toute légalité. »
Elle soutient qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière faute pour le préfet de lui avoir transmis un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français, qu’elle est désormais privée de la prise en charge des frais médicaux, constitués de traitements, médicaments et perfusions, que son état de santé exige et, en outre, qu’elle doit prochainement signer un compromis pour la reprise d’un commerce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés « d’examiner [son] dossier dans les plus brefs délais et de [lui] apporter [son] aide afin qu’[elle] puisse régulariser [sa] situation conformément à la législation en vigueur et poursuivre [ses] démarches professionnelles en toute légalité. »
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, à supposer même que la requérante ait ainsi entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle n’invoque aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
D’autre part, à supposer que Mme A… ait en réalité entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3, elle n’apporte, au soutien de ses allégations relatives à son état de santé et à ses projets professionnels, aucun élément de preuve permettant de les tenir pour établies et ne justifie ainsi pas du caractère d’urgence auquel est subordonnée l’intervention du juge des référés.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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