Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2504102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 3 octobre 2025, M. E… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéas 1 et 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— la décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires et quant à sa durée qui est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien,
— les observations de Me Debureau, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise que l’arrêté est insuffisamment motivé en l’absence de toute mention de sa présence sur le territoire depuis 2003 et de ses quatre enfants dont trois sont de nationalité française, il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6 alinéas 1 et 4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu’il est parent d’enfants français, ce que ne conteste pas le préfet qui a indiqué à tort que tous ses enfants étaient majeurs, l’interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où il réside avec sa compagne actuelle avec laquelle il a eu un quatrième enfant né en France en 2023 ;
— Le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 17 mai 1978, est entré en France en 2003, selon ses déclarations. Il a été placé en centre de rétention administrative le 30 septembre 2025, à sa sortie d’incarcération. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
3. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… et précise les motifs pour lesquels le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer tous les éléments figurant au dossier de l’intéressé, a considéré qu’il pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il ne justifiait pas être entré régulièrement en France et être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire compte tenu de son comportement représentant une menace pour l’ordre public et de l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement à défaut d’être entré régulièrement en France et d’avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, du fait qu’il s’est soustraie à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’un lieu de résidence effective, que ces mesures ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale dès lors qu’il ne justifie pas de l’ancienneté ni de l’intensité de ses liens en France, qu’il n’a pas fait état lors de son audition de risques en cas de retour dans son pays d’origine et ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté précise enfin que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué relativement à la durée de l’interdiction de retour au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la durée de cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Il comporte, ainsi, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration alors même qu’il a été rédigé partiellement à l’aide de formules stéréotypées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Par arrêté n° 83-2025-06-02-00010 du 2 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var le même jour, M. D… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, et en cas d’absence ou d’empêchement, M. C… F…, chef du bureau de l’immigration, ont reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement relevant de sa compétence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. ».
6. M. A… ne produit aucun document d’identité, de voyage ou d’état-civil attestant de sa nationalité algérienne alors que le préfet du Var a versé au dossier la fiche de consultation décadactylaire établie à partir du relevé de ses empreintes, dont il ressort qu’il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous l’identité de Kamis Matmoy, né le 17 mai 1978 au Maroc. Par suite, l’intéressé dont l’entrée en France était conditionnée à l’obtention préalable d’un visa, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français muni d’un tel document ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. C’est donc sans commettre de défaut d’examen sérieux ou d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle que le préfet a pu édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. A…, qui ne justifie pas de sa nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 alinéas 1 et 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ont vocation à régir exclusivement la situation des ressortissants algériens. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. A…, le préfet du Var pouvait édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne peut excéder cinq ans en application de l’article L. 612-6 du code précité. Le requérant soutient être présent depuis 2003 en France, où résident également sa compagne actuelle et leur fils né en 2023, tous deux de nationalité algérienne, ainsi que ses trois filles issues d’une précédente union, nées en 2007 et de nationalité française. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2003, de son intégration sociale ou professionnelle, ni de l’ancienneté de sa relation avec sa compagne actuelle dont la situation administrative n’est pas connue, ni enfin des liens qu’il entretiendrait avec ses filles de nationalité française, toutes majeures à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2017 et 2020 et que son comportement représente une menace pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation à vingt mois d’emprisonnement par un jugement du 12 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Toulon pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par la récidive et la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, dont il a commencé à exécuter la peine en détention provisoire depuis le 3 mai 2024. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’interdiction de retour dont il a fait l’objet ni quant à sa durée fixée à cinq ans qui n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de cinq ans. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions présentées par M. A… à titre principal n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet du Var et à Me Debureau.
Fait à Nîmes le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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