Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 janv. 2026, n° 2600847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 janvier 2026, 16 janvier 2026 et 18 janvier 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 décembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte à la préfète de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 21 de la convention d’application des accords de Schengen ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de remise aux autorités aux autorités italiennes ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- et les observations de Me Bohi, avocat commis d’office, représentant M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe,
La préfète de la Savoie n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 15 novembre 2003, a fait l’objet le 24 décembre 2025 d’un arrêté, pris sur le fondement de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel la préfète de la Savoie a prononcé sa réadmission aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 11 janvier 2026 le préfet de police de Paris l’a placé en rétention administrative. M. A… demande l’annulation de la décision du 24 décembre 2025 portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A…, qui est titulaire d’un titre de séjour italien périmé depuis le 25 août 2024 dont il a sollicité le renouvellement auprès des autorités italiennes, est entré en France le 24 décembre 2025 et a été interpellé le même jour pour vérification de son droit au séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public ni que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de la Savoie fixant à deux ans l’interdiction de circulation doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 décembre 2025 de la préfète de la Savoie portant interdiction de circulation sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Savoie.
Décision rendue le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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