Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2208464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le ministre n’a pas procédé au complément d’enquête prévu par l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 ; il a fait l’effort de répondre aux questions, difficiles, qui lui ont été posées, avec son niveau de connaissances, et il ne peut lui être reproché de n’avoir cité que le nom d’un seul pays membre de l’Union européenne ou d’une seule région française si l’agent ne lui a pas demandé d’en citer davantage ; contrairement à ce qui a été retenu dans le compte-rendu il a répondu avec précision aux questions portant sur les Guerres mondiales et sur les océans et mers bordant la France ;
— il a été admis en France au titre de l’asile, pays qu’il n’a plus jamais quitté et où il réside avec ses deux enfants nés sur le territoire, exerce le métier de cuisinier et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né en 1984, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». M. B n’établit ni n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation. Par ailleurs, le défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B allégué ne ressortant d’aucune pièce du dossier, ce moyen doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’aurait pas été précédée du complément d’enquête sur sa conduite et son loyalisme prévu par l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française du postulant.
5. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur en défense que, pour confirmer implicitement l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses que l’intéressé avait apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
6. Il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la sous-préfecture du Rhône le 14 septembre 2021, que M. B, interrogé par les services préfectoraux, malgré les nombreuses réponses correctes qu’il a pu apporter, n’a notamment pas su citer les dates des deux Guerres mondiales, ni les pays ennemis de la France lors de la seconde Guerre mondiale, ni citer une autre région que celle où il réside, un autre nom de fleuve que le Rhône, le nom d’une mer ou d’un océan bordant la France, un autre pays membre de l’Union européenne que la Belgique, le nombre de pays membres de cette Union, l’âge jusqu’auquel l’école est obligatoire en France, le nom d’un journal, le rang économique mondial de la France, ni n’a su s’exprimer, même succinctement, sur les notions de démocratie, de laïcité et de fraternité. Le requérant ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir qu’il a fait l’effort de répondre aux questions, difficiles, qui lui ont été posées, avec son niveau de connaissances, et, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, qu’il ne lui aurait pas été demandé de citer plusieurs réponses pour les questions auxquelles il s’est contenté d’apporter une réponse correcte, et que, contrairement à ce qui a été retenu dans le compte-rendu, il aurait répondu avec précision aux questions portant sur les Guerres mondiales et sur les océans et mers bordant la France. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B a été admis en France au titre de l’asile, pays qu’il n’aurait plus jamais quitté et où il réside avec ses deux enfants nés sur le territoire français, exerce le métier de cuisinier et n’aurait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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