Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2500275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une mémoire, enregistrés le 22 janvier 2025 et le 20 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public en France ;
- il est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables.
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Garros
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de mai 2018. Le 21 décembre 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences et viol. Par un arrêté du 22 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. A… D…, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher (…) à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. C… doit être regardé comme soutenant qu’en qualité de ressortissant algérien, seules les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lui étaient applicables, cet accord n’a pour vocation de régir que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, et non les modalités de leur éloignement qui relèvent bien de l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ».
5. M. C… doit être regardé comme soutenant qu’il n’est pas établi que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public en France et que de ce fait, le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet de Loir-et-Cher a également édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions des 1°, 2° et 6° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, M. C… ne conteste pas aux termes de sa requête que le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire français pour ces motifs. Ainsi, à supposer que son comportement ne puisse être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public en France, le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des autres motifs précités.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. C… soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’il justifierait du centre de ses attaches familiales et personnelle en France, alors qu’il ressort en outre des termes de l’arrêté attaqué, non contestés par le requérant, qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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