Annulation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 2102928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021 et des mémoires enregistrés les 1er février 2022, 4 juillet 2022 et 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté la demande de remboursement des frais exposés les 3 et 12 mars 2021 ainsi que la décision du 15 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’académie d’Orléans-Tours de prendre en charge les frais de transports sollicités dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la demande de prise en charge et capitalisation des intérêts échus ;
3°) de condamner l’académie d’Orléans-Tours à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’académie d’Orléans-Tours une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la signataire des décisions attaquées disposait d’une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
— la décision lui refusant la prise en charge de soins nécessaires à son état de santé consécutivement à son accident du travail au motif que l’offre de soins est suffisante à proximité de son domicile méconnaît l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 car elle n’a plus de suivi régulier du médecin référent qui la suivait au titre de la douleur et a été obligée de se tourner vers un autre centre anti-douleurs pour bénéficier de traitements adaptés à son état de santé ;
— elle subit une fatigue mentale en lien avec l’attitude de l’administration qui aboutit à une dégradation de son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, le recteur de l’académie Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique d’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure des écoles, a subi un accident du travail en février 2012. Son état de santé a été regardé comme consolidé le 8 mars 2018. Mme A conserve un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % et s’est vue délivrer une allocation temporaire d’invalidité (ATI) fondée sur un taux d’IPP de 27 %. Mme A conserve des séquelles douloureuses de son accident du travail et est suivie par différents spécialistes. Les 3 et 12 mars 2021, elle s’est rendue à deux rendez-vous médicaux avec une neurologue à l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine). Si la prise en charge des frais médicaux n’a pas été contestée par son employeur, le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours, la demande de prise en charge des frais de transports exposés pour se rendre à ces rendez-vous a été rejetée par la rectrice de l’académie le 27 avril 2021. Le recours gracieux formé contre cette décision a également été rejeté le 15 juin 2021. Par sa requête, Mme A demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des décisions des 27 avril et 15 juin 2021, à ce qu’il soit enjoint au recteur de prendre en charge les frais de transport rejetés et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Mme A demande le versement d’une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi à raison du refus que lui a opposé le rectorat. Toutefois, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense par le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours dont elle a été rendue destinataire, Mme A ne justifie pas avoir saisi le rectorat d’une réclamation indemnitaire préalablement à l’introduction de la présente requête ni avoir fait usage de la faculté dont elle disposait de régulariser sa requête, en présentant une réclamation en cours d’instance susceptible de faire naître une décision implicite ou explicite, avant que le tribunal ne statue. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours et de rejeter ses conclusions indemnitaires comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; ". Les dispositions ainsi citées comportent, pour les fonctionnaires d’Etat, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier, tant du montant de ces frais, que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
5. La rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté par les décisions attaquées la demande de prise en charge des frais de transport afférents à deux consultations au centre hospitalier Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt au motif que l’offre médicale de la région Centre-Val de Loire était suffisante et que les soins en cause n’étaient pas remboursés par la sécurité sociale et ne pouvaient donc donner lieu à prise en charge par l’employeur.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que les deux consultations à l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt étaient des consultations avec une neurologue au sein d’un centre anti-douleurs et non pas des consultations liées à des soins d’hypnose et d’auriculothérapie effectués à l’hôpital Foch de Suresnes.
7. D’autre part, l’accident du travail subi par Mme A a abouti à des séquelles douloureuses importantes pour l’agent, ayant notamment conduit à ce que lui soit reconnu un taux d’IPP de 30 % et a ce qu’elle soit d’abord suivie par un centre anti-douleurs à Orléans où elle a subi en 2015 et 2017 deux interventions de pose et de réglage d’un implant médullaire en vue de contribuer à atténuer les douleurs dont elle souffre. Mme A soutient qu’elle ne peut désormais plus être suivie par un centre anti-douleurs à Orléans et doit être suivie au centre anti-douleurs de Boulogne-Billancourt qui travaille en partenariat avec l’hôpital Foch pour la surveillance de son implant médullaire. Mme A étaie ses allégations par la production de deux certificats médicaux attestant de l’impossibilité récente du suivi nécessaire à son implant médullaire à Orléans. Par suite, Mme A doit être regardée comme justifiant de l’utilité et de la nécessité, au regard des séquelles de son accident de travail, des soins des 3 et 12 mars 2021 ayant donné lieu aux frais de transport en litige. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les décisions des 27 avril et 15 juin 2021 doivent être annulées et que l’Etat doit prendre en charge les frais exposés par la requérante au titre des transports des 3 et 12 mars 2021.
8. D’une part, Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes afférentes aux frais de transport dont la prise en charge a été refusée par la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours à compter du 4 juillet 2022, date à laquelle une telle demande a été formulée. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Mme A a demandé la capitalisation des intérêts le 4 juillet 2022. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande au 4 juillet 2023, la capitalisation s’accomplissant ensuite à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 27 avril 2021 et 15 juin 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de prendre en charge les frais de transport exposés à l’occasion des consultations des 3 et 12 mars 2021 à l’hôpital Ambroise Paré.
Article 3 : Les remboursements mentionnés à l’article 2 donneront lieu à intérêts à compter du 4 juillet 2022. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 4 juillet 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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