Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2502957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502957 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’autorité consulaire à Rabat (Maroc) du 8 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur « de délivrer un visa de long séjour de retour en France » ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle le prive de son emploi et risque ainsi de le placer dans une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce
qu’il ne représente aucun risque de menace à l’ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’intéressé n’a plus de droit au séjour en France ; s’il fait valoir qu’il a une promesse d’embauche en tant que salarié saisonnier sur une exploitation agricole, les seules déclarations de cette société ne sauraient suffire à démontrer la réalité du préjudice allégué du fait de l’absence d’un travailleur saisonnier dans ses effectifs, dont le nombre total de salariés n’est pas indiqué ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il sollicite par ailleurs une substitution de motif tirée de ce que M. B ne pouvait lors de sa demande de visa, le 17 avril 2024, se prévaloir d’un droit au séjour, son récépissé de titre de séjour étant expiré depuis le 5 avril 2024 et par conséquence solliciter utilement un visa de « retour » ; par ailleurs, à titre subsidiaire, la menace à l’ordre public est établie ; enfin, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas établie.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 10H00:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Mariette, avocate de M. B,
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 5 septembre 1975, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’autorité consulaire à Rabat (Maroc) du 8 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Compte tenu de la demande de substitution de motifs présentée par le ministre en défense, qui a fait l’objet d’un échange contradictoire et n’a pas privé le requérant d’une garantie, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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