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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2601452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, de prescrite toutes mesures utiles pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2601452 du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant britannique, M. B…, bénéficiait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié : intervenant d’action sociale » valable du 29 janvier 2025 au 28 janvier 2026. Il en a sollicité le renouvellement par un courrier parvenu à la préfecture le 13 octobre 2025. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande en dépit de ses relances, M. B… a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé.
Par une ordonnance du 12 février 2026, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B… ou de lui adresser par courrier, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance, afin de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Le juge des référés a assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance été notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône le 16 février 2026.
A la date du 3 mars 2026, le préfet à qui la requête de M. B… a été communiquée le 24 février 2026, n’a pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 12 février 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé par suite comme n’ayant pas exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B… à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 22 février 2026 au 3 mars 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 500 euros (10 jours x 50 euros).
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de porter à 100 euros le montant journalier de l’astreinte qui continuera de courir jusqu’à l’exécution de l’ordonnance du 12 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2601452 du 12 février 2026, pour la période du 22 février 2026 au 3 mars 2026 inclus, à verser la somme de 500 euros à M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la chambre des comptes.
Fait à Marseille, 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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