Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 sept. 2025, n° 2504140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2025 et le 8 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 août 2025 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois et ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de condamner l’État à verser au requérant la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il est entré en France en mai 2023 et qu’il a toujours travaillé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 14 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ait-Taleb, avocat de M. A…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Il insiste sur le fait que M. A… est entré en France en 2023 et qu’il travaille sur le territoire en tant que salarié dans le secteur du bâtiment.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application de l’article R.922-16 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 1996 à Diyarbakir, Turquie, est entré en France en mai 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 9 janvier 2024. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 février 2024 par arrêté du préfet de la Seine-Maritime. Cette obligation de quitter le territoire français est demeurée inexécutée. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l’arrêté du même jour par lequel le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Mme C… s, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime prise par un arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé ses décisions, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Si M. A… soutient que ce défaut d’examen résulte de ce qu’il est entré en France en mai 2023, et non en mai 2022 comme l’indique l’arrêté, le procès-verbal de son audition par les services de police le 18 août 2025 mentionne une date d’entrée déclarée par le requérant le 13 mai 2022. En outre le préfet n’a pas omis de prendre en considération le fait qu’il travaillait sur le territoire. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2022, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 février 2024, qu’il a travaillé plusieurs mois en tant qu’ouvrier du bâtiment depuis décembre 2023 et qu’il est marié avec une compatriote dont il n’établit pas le caractère régulier du séjour. Ses liens avec la France n’étaient donc ni anciens, ni stables, durables et intenses à la date de la décision attaquée. Par suite le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Si M. A… soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit toutefois pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier la portée. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
F. E. Baude
La greffière,
Signé :
His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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