Rejet 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 févr. 2025, n° 2500063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 24 janvier et 18 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Oise aurait classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est injustifiée, dès lors qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis 2016 en compagnie de son épouse et de ses cinq enfants, qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2021, qu’il a réalisé plusieurs stages, qu’il a obtenu des diplômes ainsi que son permis de conduire, qu’il maitrise la langue française et qu’il suit actuellement une formation dans le domaine de la logistique ;
— la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ne lui a pas été notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Si M. A déclare contester aux termes de sa requête une décision classant sans suite sa demande de naturalisation, alors qu’au demeurant il joint à ses écritures au titre de l’acte qu’il entend attaquer l’ordonnance n° 2404163 du 17 décembre 2024 par laquelle le tribunal a déjà rejeté sa précédente requête présentée le 14 octobre 2024 et tendant à l’annulation d’une telle décision de classement sans suite du 8 octobre 2024, l’intéressé a présenté cette nouvelle requête plus de deux mois à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de cette décision, soit au plus tard à la date d’enregistrement de la première requête tendant à son annulation. Il s’ensuit que la requête de M. A est tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Au demeurant, l’intéressé se prévaut des mêmes moyens à l’appui de cette nouvelle requête que ceux qui ont déjà été écartés par l’ordonnance du 17 décembre 2024. Il y a dès lors lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquence, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 20 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Apatride ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Magazine ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Suspension ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Menaces ·
- Commission ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- La réunion ·
- Liberté du commerce ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Scolarité ·
- Statuer ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Mère ·
- Convention internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde
- Location ·
- Commune ·
- Conditions générales ·
- Résiliation unilatérale ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Métropole ·
- Légalité externe ·
- Voirie routière ·
- Saint-barthélemy ·
- Enquete publique ·
- Public ·
- Incendie ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.