Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ah-Fah, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 7 novembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) du 7 octobre 2025 rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : l’école IT qu’elle souhaite intégrer lui a indiqué une date indicative de rentrée tardive vers le 16 février 2026 ; le refus de visa compromet de manière immédiate la réussite de son année et compromet son projet d’études supérieures ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 7 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 21 mai 2007, a sollicité, le 9 septembre 2025, auprès de l’ambassade de France à Yaoundé, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, afin de suivre, au titre de l’année universitaire 2025-2026, un cycle de formation à l’école supérieure des technologies de l’information – « Ecole IT » – d’Orléans en vue d’obtenir un titre professionnel « d’architecte des systèmes d’informations ». Par une décision du 7 octobre 2025, l’autorité diplomatique a rejeté cette demande. Mme B… a formé auprès de la CRRV le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçu le 7 novembre 2025.
4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite de la commission née le 7 janvier 2026 du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois, Mme B… fait état de la proximité de sa rentrée, différée au 16 février 2026 et de l’incidence du refus sur son projet académique. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes à démontrer que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. En effet, il ressort des pièces produites que la date initiale de rentrée, prévue le 3 novembre 2025, est désormais largement dépassée et que la requérante n’a saisi la juridiction de sa demande de suspension que près de quatre mois après le refus initial de l’autorité diplomatique et près d’un mois après la naissance de la décision implicite attaquée. La requérante a ainsi contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque. En outre, et en tout état de cause, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est pas démontré que l’intéressée ne serait pas en mesure de suivre une formation comparable dans son pays d’origine ni que l’impossibilité à court terme de suivre la formation non diplômante visée en France serait de nature à compromettre gravement la poursuite de ses études et la concrétisation de ses projets professionnels au Cameroun. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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