Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 oct. 2025, n° 2504748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Niakaté, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le contrat d’apprentissage qu’il a signé dans le cadre de ses études risque d’être rompu en l’absence de régularité de son séjour ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien né le 19 janvier 2007, est entré en France le 27 août 2023et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel le 29 septembre 2025. Par courriel du 5 octobre 2025, le requérant a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à la préfecture la délivrance d’un récépissé de demande de titre. Dans son courriel de réponse du 6 octobre 2025, le bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure a indiqué que le dossier de M. A… était encore en cours d’instruction et qu’aucun récépissé n’était délivré durant l’instruction d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. La mesure demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est ainsi de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour matérialisée par le courriel du 6 octobre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Fatoumata Niakaté.
Fait à Rouen, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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