Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2503580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé son admission au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant, sa situation de père d’une enfant en procédure d’asile n’étant pas évoquée ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’asile de sa fille étant en cours d’instruction ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant guinéen né le 15 avril 2003, a engagé une procédure de demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2024 confirmée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 mai 2025. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé son admission au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
3.
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment le 4° de son article L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée par une décision du 30 décembre 2024 de l’OFPRA confirmée par une décision du 16 mai 2025 de la CNDA et que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ni communiqué d’élément d’information justifiant qu’il pourrait être admis au séjour à titre dérogatoire pour des conditions humanitaires ou des motifs exceptionnels. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet de Vaucluse n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’a pas pris en considération la circonstance qu’il est père d’une enfant pour laquelle une demande d’asile est en cours d’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait été informé de l’existence de cette demande d’asile effectuée le 3 juin 2025 en préfecture des Bouches-du-Rhône par la mère de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article L. 542-4 de ce code dispose : «L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1.». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
6.
Si M. B… établit avoir reconnu l’enfant à naître de Mme C… par acte de reconnaissance établi à Salon-de-Provence le 12 novembre 2024, il ne produit pas l’acte de naissance de l’enfant ni aucun élément de nature à démontrer qu’il subviendrait aux besoins de cet enfant et participerait à son éducation. Il ne démontre d’ailleurs aucune communauté de vie ni lien stable avec Mme C… qui réside avec sa fille dans un autre département. Il se borne à produire l’attestation de demande d’asile délivrée par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 3 juin 2025 à Salametou Samah née le 13 mai 2025 dont le représentant légal déclaré dans la procédure d’asile est Mme A… C…. Dans ces circonstances particulières M. B… ne peut se prévaloir de la demande d’asile présentée pour sa fille pour bénéficier d’un droit au maintien sur le territoire alors que sa propre demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2025. Par suite le préfet de Vaucluse pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mettre en œuvre à son égard les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité du même code.
7.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8.
M. B… est arrivé en France en 2023, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle et ne démontre pas entretenir des liens réels et sérieux avec Mme C…, mère de sa fille née le 13 mai 2025, ni avec sa fille depuis sa naissance. Par suite, M. B… n’établit pas que la décision contestée porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10.
Compte tenu de ce qui a déjà été dit aux points 6 et 8 M. B… n’établit pas que l’arrêté contesté porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12.
M. B… soutient qu’il a dû fuir son pays à l’âge de quatorze ans et qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine du fait de conflits familiaux successoraux attisés par la circonstance qu’il est issu d’une famille mixte chrétienne et musulmane et qu’il aurait été victime de mauvais traitements de la part de son oncle. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité et l’actualité des risques allégués, ni même d’ailleurs que ce type de conflit ne pourrait être réglé par le système judiciaire de son pays d’origine. De même il invoque des risques d’excision en cas de retour en Guinée pour sa fille mais outre que ces allégations ne sont étayées d’aucun élément, eu égard à l’absence de lien établi entre le père et l’enfant, le retour du père en Guinée n’implique pas le départ de sa fille pour ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Gilbert et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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