Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2401676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. D… A…, représenté par Me El Alami, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entaché d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- est entaché d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 17 septembre 1974, est entré en France le 3 septembre 2012, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises en poste à Oran, valable du 21 août 2012 au 15 octobre 2012. Le 4 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 12 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-068, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressé sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mentionne cette stipulation ainsi que les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Haute-Garonne à rejeter cette demande. La décision de refus de séjour, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments de la vie personnelle du demandeur, est ainsi suffisamment motivée. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-1 et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
5. Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis septembre 2012, il ressort des pièces du dossier que les pièces produites de janvier 2014 à novembre 2014 pour les sept derniers mois de 2018, pour le premier semestre de l’année 2019 et pour les six premiers mois de l’année 2021, qui laissent certaines périodes de cinq à six mois sans aucune preuve de présence de l’intéressé, sont par ailleurs constituées essentiellement d’ordonnances médicales et d’avis d’imposition, de relevés de livret A ne comportant que quelques opérations isolées et d’attestation de domiciliation chez des proches et de connaissances, qui ne sauraient établir, à elles seules, la continuité de sa présence en France. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et ne peut donc se prévaloir des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France à l’âge de trente-huit ans, ne justifie ni d’une insertion socio-professionnelle, étant sans emploi jusqu’en 2023 et sans ressources propres, ni logement autonome. Il ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie dans son pays d’origine, l’Algérie, où il est légalement admissible. Il ne justifie par ailleurs, pas non plus contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille qui réside en France, ni même entretenir de liens avec celle-ci. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a une fille résidant sur le territoire français, il n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations, ne démontrant pas, notamment, participer à l’éducation de son enfant, avoir résidé avec elle ou avoir fait usage de son droit de visite médiatisé accordé par le juge aux affaires familiales le 24 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2024 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulé à l’encontre de la mesure d’éloignement, et celui tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulé à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 février 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Me El Alami et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente du tribunal,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Philippe Grimaud
La présidente du tribunal,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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