Désistement 25 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juin 2024, n° 2404014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, la société la société Montaz équipement, représentée par Me Basset, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre à la communauté de communes Le Grésivaudan de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ;
2°) d’annuler, dans son intégralité, la procédure de passation du marché public de travaux de mise en place d’un système de sécurisation du domaine skiable des 7 Laux et d’enjoindre à la communauté de communes Le Grésivaudan de reprendre l’entière procédure ;
3°) subsidiairement, de suspendre la procédure de passation du marché en cause dans l’attente du résultat de la consultation du marché complémentaire de mise en place d’un système de sécurisation du domaine skiable des 7 Laux lancée par la SEMLG ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Le Grésivaudan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Montaz équipement soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir en sa qualité de candidate évincée ;
— la communauté de communes est tenue de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue en application de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
— le pouvoir adjudicateur a insuffisamment défini son besoin en s’abstenant d’indiquer la quantité attendue d’exploseurs à gaz ; le nombre de dispositifs a une incidence sur l’appréciation du critère de la valeur technique ; il n’est pas démontré qu’un unique exploseur serait suffisant ;
— le pouvoir adjudicateur a insuffisamment défini son besoin eu égard à l’objet du marché complémentaire qui concerne des points de tirs situés à proximité ;
— les caractéristiques techniques précisées au CCTP, qui mettent en avant une préférence pour une technologie particulière, méconnaissent les principes d’égalité de traitement des candidats et de liberté d’accès à la commande publique ;
— la méthode de notation est irrégulière dès lors que la possibilité de présenter des variantes est privée de portée ;
— le dispositif qu’elle propose est particulièrement adapté aux caractéristiques du terrain ;
— le marché a été artificiellement fractionné afin d’écarter sa candidature ;
— la communauté de communes Le Grésivaudan n’a pas adopté de schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables en méconnaissance de l’article L.2111-3 du code de la commande publique ;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l’article L. 3-1 du code de la commande publique et le principe d’égalité de traitement des candidats dès lors que le marché litigieux ne prévoit pas d’obligation environnementale, la méthode de notation du critère environnemental n’est pas détaillée et ce critère ne prend pas en compte l’impact à long terme des installations de mise en sécurité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la communauté de communes Le Grésivaudan, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Le Grésivaudan fait valoir que la requête, dépourvue d’objet en raison de la signature du contrat litigieux, est irrecevable.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2024, la société Montaz équipement, représentée par Me Basset, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement des articles L. 551-18 et suivants du code de justice administrative, de prononcer la nullité du contrat conclu le 10 juin 2024 entre la société MND France et la communauté de communes Le Grésivaudan ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Le Grésivaudan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Montaz équipement fait valoir que :
— elle est recevable à former un référé contractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation de suspendre la signature du contrat ;
— les conditions prévues par l’article L.551-18 du code de justice administrative sont remplies dès lors, d’une part, que la signature prématurée du contrat, pendant le délai de suspension prévu à l’article L.551-4 du code de justice administrative, l’a privée de la faculté de former utilement un référé précontractuel et, d’autre part, que, eu égard aux moyens soulevés dans la requête introductive, les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues ;
— à titre subsidiaire, la nullité du contrat peut être prononcée en application de l’article L. 551-20 du code de justice administrative compte tenu de la méconnaissance du délai de suspension prévu par l’article L.551-4 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Basset, représentant la société Montaz équipement, qui a expressément abandonné les conclusions présentées au titre de l’article L.551-1 du code de justice administrative ; elle indique avoir personnellement remis en mains propres à l’accueil de la collectivité une copie de son recours le 10 juin 2024, seule cette date et non l’heure étant à prendre en considération ;
— les observations de M. C, représentant la communauté de communes Le Grésivaudan et de Mme A, responsable du service de la commande publique, qui confirme que le parapheur a été préparé le vendredi 7 juin et qu’elle était présente lors de la signature de l’ensemble des documents par M. B à compter de 10 h 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Le Grésivaudan a engagé une procédure de passation d’un marché public de travaux relatif à la mise en place d’un système de sécurisation du domaine skiable des 7 Laux. Le 31 mai 2024, la communauté de communes a informé la société Montaz équipement que l’offre qu’elle avait présentée, classée deuxième avec une note totale de 73/100 n’avait pas été retenue, la société attributaire du marché ayant obtenue celle de 91,22/100. La société Montaz, qui avait demandé l’annulation de la procédure de passation du marché au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative a été informée, en cours d’instance, de la signature du marché en cause le 10 juin 2024. La société Montaz équipements a alors saisi le juge du référé contractuel aux fins de prononcer la nullité du contrat sur le fondement des articles L. 551-18 et L.551-20 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
2. Lors de l’audience de référé, la société requérante a expressément abandonné ses conclusions présentées au titre de l’article L.551-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ». Aux termes de l’article L.551-13 de ce code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». Aux termes de l’article L.551-14 de ce code : « () Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. ». Aux termes de l’article L.551-18 du même code : « () Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. ». Aux termes de l’article L.551-20 du même code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie par le vice-président de la communauté de communes Le Grésivaudan et du courrier de notification de requête par l’application Télérecours, ainsi que des explications données au cours de l’audience par la personne responsable des services de la commande publique au sein de la collectivité, que le contrat litigieux a été signé le 10 juin 2024 entre 10h40 et 10h45 alors que le référé précontractuel enregistré à cette même date par le tribunal administratif ne lui a été communiqué qu’à 14h59. Si la société Montaz établit avoir parallèlement notifié en mains propres ce référé précontractuel le 10 juin 2024 à la communauté de communes Le Grésivaudan, elle ne précise toutefois pas l’heure exacte de cette notification et n’apporte aucun justificatif permettant d’établir que celle-ci serait intervenue antérieurement à la signature du contrat. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur ne peut donc être regardé comme ayant méconnu l’obligation de suspension découlant de l’article L. 551-4 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la société Montaz équipement sur le fondement des articles L. 551-18 et L. 551-20 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Partie perdante, la société requérante ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées par la société Montaz équipements sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de la société Montaz équipement est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montaz équipement, à la communauté de communes Le Grésivaudan et à la société MND France.
Fait à Grenoble, le 25 juin 2024.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Responsabilité ·
- Trouble
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cliniques ·
- Financement ·
- Tarification ·
- Famille ·
- Dérogation ·
- Forfait ·
- Département
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Destination ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Union européenne ·
- Procédure spéciale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Violence ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Conflit armé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Décret
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Refus ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Aquitaine ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.