Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 déc. 2025, n° 2503639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire, enregistrées les 4, 12 et 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’ordonner la suppression des propos diffamatoires et outrageants contenus dans les pages 8, 11 et 15 du mémoire en défense, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans ou de procéder au renouvellement du titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de statuer par une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’intervalle, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, ce qui est son cas en l’espèce ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
* il est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux, le préfet ayant commis plusieurs erreurs ;
* il est entaché d’un vice de procédure concernant l’avis de la commission du titre de séjour dont le préfet devra justifier de la composition régulière ; il a été privé d’une garantie dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a reçu ses observations et que les motifs de l’avis de la commission ne lui ont pas été communiqués ; le rapport communiqué aux membres de la commission était erroné ;
* le préfet a violé le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance de référé du 6 août 2025 ;
* il a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il a commis une erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* il a entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la présomption d’urgence est réfragable et il y a lieu de la renverser dès lors que son arrêté ne prive pas le requérant, qui était couvert par un arrêt maladie depuis le 28 juillet 2025, de la possibilité d’exercer une activité professionnelle ;
- aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2503638 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Portès a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dumaz Zamora qui reprend ses écritures en les précisant et insiste notamment sur la nécessité de supprimer les propos diffamants et injurieux contenus dans le mémoire en défense du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
- les observations de M. C… et Bartoli, représentants le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui reprennent les écritures en insistant notamment sur la menace à l’ordre public que constituerait le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, né le 12 avril 1987 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour. Une première attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travailler a été envoyée à M. A… valable du 14 avril 2025 au 13 juillet 2025. M. A… a bénéficié d’une seconde attestation de prolongation l’autorisant à travailler valable jusqu’au 9 octobre 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 23 mai 2025. Puis, par arrêté du 31 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé le séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 6 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de cette demande et enjoint à l’administration de réexaminer la demande de M. A…. Par un arrêté du 27 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de rejet.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Par une décision du 3 décembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A…. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
3. Le mémoire en défense du préfet des Pyrénées-Atlantiques ne contient pas, contrairement à ce qui est soutenu, d’imputation à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, de nature à en faire prononcer la suppression. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à une telle suppression.
Sur les conclusions tendant à la suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dumaz Zamora.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
La greffière
E. PORTES
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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