Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2502994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France durant une période d’un an, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 26 décembre 1957, déclare être entrée sur le territoire français le 29 avril 2011. Le 31 octobre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-1 sur lequel le préfet s’est fondé, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B… et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… soutient être présente sur le territoire français depuis 2011. Elle ne démontre toutefois pas l’existence de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français. La requérante ne travaille pas et ne démontre pas bénéficier de moyens de subsistance suffisants ni être intégrée à la société française. Si elle affirme effectuer du bénévolat au profit du secours catholique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité ait perduré au-delà de 2017. Mme B… souffre de diverses pathologies, notamment de troubles ophtalmologiques ayant conduit à une quasi cécité, néanmoins, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci ne pourrait être prise en charge dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressée, qui a quitté la Géorgie en 2011, à l’âge de 54 ans, ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans ce pays. Si elle bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en 2014, elle a ensuite fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en date des 13 janvier 2016, 26 août 2020 et 13 septembre 2022. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle de l’intéressé au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des points 2 à 4 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre du refus de délivrance de titre de séjour demandé par la requérante n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il ressort des points 5 et 6 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Mme B… s’est soustraite à trois reprises depuis 2011 aux décisions d’obligation de quitter le territoire édictées par le préfet de la Seine-Maritime. Elle est célibataire, ne travaille pas et ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France. En outre, la requérante n’établit pas l’indisponibilité de son traitement médical en Géorgie. Dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C.Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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