Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 8 juil. 2025, n° 2300073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral résultant des vingt-cinq fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre les mois d’avril 2020 à juin 2022 au sein du centre de détention de Bapaume ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— en le soumettant à des fouilles intégrales sans motif légitime, l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles 22 et 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, devenus les articles L. 6, L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3 du code pénitentiaire et celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale devenus les articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, qui interdisent les fouilles intégrales aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
— son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et ses fréquentations étaient connues ;
— les décisions de fouilles se bornent à mentionner qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons sont fondés ;
— le seul motif de ces fouilles était de l’humilier ;
— l’illégalité des fouilles en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les décisions de fouilles non individualisées étaient justifiées au regard de la recrudescence de découvertes d’objets prohibés en détention ainsi que d’incidents disciplinaires ;
— aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
— le requérant ne fait qu’alléguer l’existence d’un préjudice sans en démontrer la matérialité.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, incarcéré au centre de détention de Bapaume, indique avoir fait l’objet de vingt-cinq fouilles intégrales entre les mois d’avril 2020 à juin 2022. Par un courrier du 27 juillet 2022, il a demandé au directeur de cet établissement de l’indemniser du préjudice moral subi du fait de ces fouilles. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, devenu l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, devenu les articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, devenu le premier alinéa de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 57-780 du même code, devenu l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. Il résulte de l’instruction que M. C a fait l’objet les 12, 17 et 25 juillet, les 5, 6, 12 et 25 septembre, les 3, 4 et 10 octobre 2020, le 2 janvier, les 20 et 27 août, les 10 et 17 septembre, les 8 et 22 octobre, le 5 novembre 2021, les 11 et 18 mars, les 13 et 27 mai et le 5 juin 2022 de fouilles intégrales à l’issue de parloirs et à la suite de la récupération de supports de cartes SIM et de barrettes de produits stupéfiants dans les cabines de parloir puis de la saisie, sur des détenus, d’un téléphone et d’un chargeur, d’une montre, d’une quantité importante de tabac, de produits stupéfiants et d’une carte SIM. La réalité de cette recrudescence d’objet prohibés en détention et d’incidents n’étant pas contestée, le recours à ces fouilles intégrales non individualisées apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre mesure moins intrusive aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dans ces conditions, le recours à ces mesures de fouille intégrale n’a méconnu ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, devenu l’article L. 225-2 du code pénitentiaire, ni l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, devenu le premier alinéa de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire, s’agissant de fouilles non individualisées. Il s’ensuit que le recours à ces mesures n’est pas constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. En revanche, il résulte de l’instruction que M. C a fait l’objet de fouilles intégrales le 13 août 2021 et les 22 avril et 8 mai 2022 à l’issue de parloirs sans qu’aucun élément versé à l’instance ne permette de justifier que les jours et horaires de réalisation de ces fouilles correspondent à ceux prévus par les décisions de fouilles non individualisées prises par le chef d’établissement. En l’absence, de tout élément concret sur les fréquentations du requérant, sa personnalité, son comportement en détention et ses antécédents disciplinaires, la nécessité des fouilles intégrales précitées, qui doivent être regardées comme des fouilles individualisées, ne peut être regardée comme étant établie au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir qu’en procédant aux fouilles précitées sans motif valable au sens des dispositions citées au point 3, l’administration pénitentiaire a commis à son égard des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur la réparation :
8. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des fouilles opérées le 13 août 2021 et les 22 avril et 8 mai 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 200 euros, soit 100 euros par fouille, déduction faite d’une fouille pour tenir compte du fait que le requérant ne conteste que vingt-cinq fouilles sur les vingt-six établies par les pièces qu’il a produites à l’instance.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 27 juillet 2022, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 janvier 2023, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 200 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. B
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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