Infirmation partielle 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 oct. 2022, n° 21/18604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/18604 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERQ2
Décision déférée à la cour :
Jugement du 05 octobre 2021-Juge de l’exécution de FONTAINEBLEAU-RG n° 21/00815
APPELANT
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
Madame [V] [X] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara REGENT de la SARL BARBARA REGENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
Plaidant par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
attribué à Mme [V] [X] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les frais afférents à ce domicile,
dit que cette jouissance sera gratuite au titre du devoir de secours entre époux, et ce pour une durée de huit mois à compter de la signification de l’ordonnance,
dit que les différents prêts à la consommation seront payés par chacun des époux, au prorata de leurs revenus, à savoir à hauteur de 1/3 par Mme [V] [X] et de 2/3 par M. [N] [U].
Suivant procès-verbal du 5 mai 2021, Mme [X] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale sur les comptes de M. [U], pour avoir paiement de la somme totale de 3.555,15 euros, dont 2.933,00 euros en principal, en vertu de cette ordonnance de non-conciliation. La saisie a été dénoncée à M. [U] par acte d’huissier en date du 6 mai 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er juin 2021, M. [N] [U] a fait assigner Mme [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 mai 2021,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
— condamné M. [U] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que s’il n’était pas exigé que le titre exécutoire mentionne expressément une condamnation, il était cependant nécessaire que l’obligation de paiement du débiteur soit déterminée par le titre et figure au dispositif ; qu’en l’espèce, le juge aux affaires familiales avait fixé pour chaque époux sa part contributive eu égard aux prêts à la consommation qui étaient supposés communs, de sorte que chaque époux était débiteur à l’égard de l’autre des sommes qu’il aurait payées excédant sa quote-part ; que Mme [X] justifiait avoir payé la part qui était à la charge de M. [U], de sorte qu’elle était bien créancière de ce montant.
Par déclaration du 25 octobre 2021, M. [U] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives n°IV en date du 24 août 2022, M. [N] [U] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts,
En conséquence,
— dire non fondée la saisie-attribution du 5 mai 2021 et en ordonner la mainlevée,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mme [X] de ses demandes, non fondées.
Il invoque en premier lieu l’absence de tout titre constatant une créance. Il fait valoir à cet égard que seuls les établissements de crédit peuvent se prévaloir d’une créance au titre des prêts souscrits, que la répartition prévue par l’ordonnance de non-conciliation n’opère pas novation de sorte que Mme [X] n’est pas créancière aux lieu et place des établissements et qu’il n’a pas à lui transmettre ses règlements. Il ajoute que la solidarité de l’article 220 du code civil ne joue pas en l’espèce, les prêts ayant été souscrits par Mme [X] après la séparation, soulignant qu’il ne saurait être tenu de rembourser des prêts qu’il n’a pas signés, dont Mme [X] ne justifie pas et dont les montants excluent qu’ils soient modestes. Il précise qu’il rembourse les deux prêts Logiprêt et Sogefinancement qu’il reconnaît devoir, dans la proportion définie par le juge aux affaires familiales. Il conclut que Mme [X] ne peut recouvrer auprès de lui des prêts qu’il conteste alors que les établissements de crédit ne le pourraient pas.
Il invoque en deuxième lieu l’absence de toute créance liquide et exigible, soutenant que les prêts en cause ne sont pas mentionnés dans le dispositif de l’ordonnance, que la répartition mentionnée dans le dispositif ne permet nullement de liquider une quelconque créance, qu’il ne saurait être admis qu’un conjoint fasse pratiquer une saisie contre l’autre aux lieu et place des établissements de crédit, avec le risque qu’il garde les fonds au lieu de les reverser.
En troisième lieu, il fait valoir que Mme [X] a effectué des détournements au préjudice de la communauté. Il explique que celle-ci a procédé à des manipulations des comptes bancaires et a fait disparaître des fonds en 2018 et en 2019, notamment une somme de 140.238 euros qu’il avait reçue à la suite d’une procédure prud’homale, qu’elle a en outre fait virer sur le compte joint du couple des sommes de 21.165 euros et 25.707 euros provenant de BNP Paribas Personal Finance puis a fait virer 43.000 euros sur son compte personnel, que Mme [X] ne s’est jamais expliquée sur l’utilisation des sommes de 140.238 euros et 43.000 euros, qu’elle a souscrit des prêts à l’approche de la séparation, en imitant sa signature, pour s’en réserver le bénéfice sur un compte occulte et les faire rembourser par son époux, et qu’elle l’a toujours maintenu dans l’ignorance du fonctionnement des comptes, abusant de sa supériorité en informatique sur son époux.
Par conclusions n°3 en date du 31 août 2022, Mme [V] [X] épouse [U] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts, et condamné ce dernier au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
débouter M. [U] de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction.
Sur l’existence d’une créance à son profit, elle soutient que les prêts ont été contractés pendant le mariage, de sorte que M. [U] en est solidaire, et ce d’autant plus qu’ils ont été souscrits soit par M. [U] seul soit par les deux époux, mais jamais par elle seule. Elle estime que la question de la solidarité n’a en tout état de cause pas à être tranchée par le juge de l’exécution, de même que la question de l’imitation de sa signature. Elle explique que les échéances de prêts sont prélevées sur les comptes joints qu’elle s’évertue à alimenter de sorte que les banques sont bien réglées chaque mois et qu’elle dispose donc d’une créance à l’encontre de son époux qui n’exécute pas l’ordonnance de non-conciliation. Elle rappelle qu’il appartient à M. [U] de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance, elle fait valoir que l’ordonnance de non-conciliation vise précisément chaque prêt en page 5, avec le montant souscrit et les mensualités dues, et approuve le juge de l’exécution d’avoir retenu que sa créance était liquide et exigible. Elle ajoute qu’elle ne peut garder les fonds puisque les échéances sont réglées par prélèvements mensuels et qu’elle n’a aucun intérêt à s’en emparer puisqu’elle est également solidaire des prêts avec son époux.
Sur les détournements qui lui sont reprochés, elle explique que s’agissant du litige prud’homal, seuls deux chèques ont été encaissés sur le compte joint, les deux autres chèques ayant été annulés ; que le prêt de 43.000 euros a été souscrit pour payer les frais futurs de M. [U] qui est parti à [Localité 5] puisqu’il effectuait ses dépenses sur le compte commun ; que les deux époux ont accès aux comptes et que M. [U] est à même de comprendre et de gérer les finances du couple. Elle déplore qu’il la fasse passer pour menteuse et malhonnête, en l’accusant d’avoir fait disparaître des fonds sans apporter la moindre preuve.
Sur sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir qu’elle doit sans cesse se soucier d’alimenter les comptes en sollicitant de l’aide de son entourage afin de ne pas être en incident de paiement, que l’attitude de M. [U], qui ne se soucie nullement de remplir ses obligations, la place dans une situation délicate, et qu’il n’a pas daigné exécuter l’ordonnance de non-conciliation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2021 dont il résulte que les parties devaient se répartir le paiement des crédits à la consommation à hauteur de 1/3 par l’épouse et de 2/3 par l’époux.
Même si l’ordonnance ne contient pas de condamnation de M. [U] à payer une somme précise à Mme [X], elle constitue néanmoins un titre exécutoire permettant à chaque époux de recouvrer sur l’autre des sommes qu’il aurait payées excédant sa quote-part, à condition de fournir tous les éléments permettant d’évaluer sa créance en argent et d’en justifier.
L’ordonnance de non-conciliation énumère, dans ses motifs, selon les éléments apportés par Mme [X], les prêts souscrits, en précisant le montant du capital emprunté et le montant des mensualités de remboursement.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause cette liste de prêts ni de dire quels prêts sont dus par M. [U], cette question relevant de l’appréciation du juge du fond, étant rappelé que dans son dispositif, l’ordonnance vise « les différents prêts à la consommation » sans distinction.
Cependant, Mme [X] n’apporte pas la preuve que M. [U] lui doit une somme de 2.933 euros, objet de la saisie-attribution du 5 mai 2021. Le procès-verbal de saisie-attribution ne donne aucune explication sur cette somme. Dans un courriel du 21 mai 2021, l’avocat de Mme [X] explique à celui de M. [U] que celui-ci a été condamné à prendre en charge les deux tiers des prêts, soit la somme mensuelle de 1.940 euros, qu’il n’a payé que 471 euros en février et 476 euros en mars, de sorte qu’il reste redevable de la somme de 2.933 euros.
Or, d’une part, M. [U] n’a nullement été condamné à prendre en charge la somme de 1.940 euros, aucune explication n’étant donnée, ni aucun décompte produit pour justifier ce montant, qui ne correspond pas au montant total des mensualités indiquées dans les motifs de l’ordonnance du juge aux affaires familiales. D’autre part, Mme [X], qui prétend que les crédits sont payés par prélèvements mensuels sur les comptes joints, ne produit pas les relevés de compte des comptes joints de février et mars 2021, les seuls relevés produits étant antérieurs à l’ordonnance de non-conciliation. Par conséquent, contrairement à ce qu’a jugé le juge de l’exécution, elle ne justifie pas avoir elle-même remboursé les prêts au-delà de sa quote-part.
Dès lors, Mme [X] ne justifie pas être titulaire d’une créance à l’égard de M. [U] au titre des prêts. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de M. [U] et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Au vu de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [X].
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [U], qui refuse manifestement d’exécuter l’ordonnance de non-conciliation puisqu’il continue à contester être redevable de certains prêts, alors qu’il lui appartient, le cas échéant, de faire trancher ce litige par le juge des contentieux de la protection, de sorte qu’il ne saurait se prétendre victime de Mme [X] sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie d’infirmer les condamnations de M. [U] aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et de rejeter en conséquence les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2021 sur le compte de M. [N] [U],
— condamné ce dernier à verser à Mme [V] [X] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2021 par Mme [V] [X] sur les comptes de M. [N] [U] à la Société Générale,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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