Confirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 janv. 2016, n° 13/06599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 mai 2013, N° 11/15220 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2016
R.G. N° 13/06599
AFFAIRE :
XXX
C/
E, J, G X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 11/15220
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me M-N L de l’K L M-N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
N° SIRET : 451 366 405
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130442
Représentant : Me Fanny MERCIER du Cabinet VENTRILLON-DELAVANNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J088
APPELANTE
****************
Monsieur E, J, G X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me M-N L – R&B Associés, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 80
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Y BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Julie-Valérie FAURE
FAITS ET PROCÉDURE
Y Z épouse X était titulaire d’une carte bancaire Visa, délivrée par la société Crédit Agricole, au moyen de laquelle elle a réglé pour partie un voyage aux Etats-Unis effectué avec son époux, M. E X, durant l’été 2010.
Au cours de ce périple, le 26 juillet 2010, elle a dû être hospitalisée en urgence.
Le jour-même, M. X a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Europ Assistance, au titre des prestations d’assistance prévues par les conditions d’utilisation de la carte bancaire.
La société Europ Assistance a réglé une partie des frais d’hospitalisation, à hauteur de 3.021,83 euros ; elle a en outre commencé à organiser le rapatriement de Y Z, prévu pour le 31 juillet 2010.
Le 30 juillet 2010, elle a opposé à M. X une clause d’exclusion figurant au contrat d’assistance et lui a refusé sa garantie. M. X a supporté les frais médicaux supplémentaires et le coût du rapatriement de son épouse.
Y Z est décédée.
Le 19 décembre 2011, M. X a fait assigner la société Europ Assistance devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir le remboursement des frais qu’il a engagés, outre des dommages-intérêts.
Par jugement du 24 mai 2013, la juridiction a :
condamné la société Europ Assistance à payer à M. X les sommes de 1.966,44 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel relatif aux frais médicaux, de 29.330 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel relatif aux frais de rapatriement, de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
condamné la société Europ Assistance à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Europ Assistance aux dépens.
La société Europ Assistance a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 3 novembre 2015, demande à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau': dire l’action de M. X irrecevable faute d’intérêt à agir’et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes;
à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau': dire que les déclarations mensongères de M. X le privent de tout droit à garantie’et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes';
à titre plus subsidiaire, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau': dire la clause d’exclusion opposable à M. X’et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a': limité à 1.966,44 euros la somme allouée à M. X au titre des frais médicaux, débouté M. X de ses demandes relatives aux frais de location de véhicule, aux frais de téléphone et aux frais de transport exposés pour ses enfants, l’infirmer en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, et statuant à nouveau, débouter M. X de toute demande à ce titre,
à titre reconventionnel, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner M. X à lui verser une somme de 1.982,85 euros en répétition des frais indûment exposés et une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. X aux dépens avec recouvrement direct.
Dans des conclusions du 10 novembre 2015, M. X demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.966,44 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel lié aux frais médicaux, et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en conséquence, y ajoutant et statuant à nouveau :
condamner la société Europ Assistance à lui payer la contre-valeur en euros, au jour du paiement, de la somme de 27.533,49 US $ à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel lié aux frais d’hospitalisations, médicaux et pharmaceutiques, sous déduction des montants versés par la CPAM des Yvelines et la Mutuelle MMA, et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral subi,
à titre subsidiaire, condamner la société Europ Assistance à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l’erreur de paiement intervenu, ordonner la compensation des créances réciproques entre la société Europ Assistance et M. X,
en tout état de cause, condamner la société Europ Assistance à lui payer la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris d’exécution.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leur argumentaire, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2015.
SUR CE,
L’appelante rappelle qu’elle a opposé un refus de garantie au motif que Y Z qui souffrait d’un cancer avait été hospitalisée dans les 6 mois précédant la demande d’assistance, contrairement à ce que lui avait indiqué son mari M. X.
Elle soutient que M. X ne justifierait pas de son intérêt à agir dès lors qu’il bénéficiait de l’assistance de la société Mutuaide via sa carte bancaire Mastercard, et qu’il ne justifie pas ne pas avoir contesté le refus de garantie qu’elle lui a opposé.
Elle indique que c’est de façon mensongère que M. X prétend que son épouse n’avait pas connaissance de la clause d’exclusion, alors qu’il n’est pas à même de connaître et de contester les documents remis à sa femme, et observe que Y Z s’est vu remettre les conditions d’utilisation de la carte bancaire. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, le défaut de remise des conditions des garanties ne saurait lui être reproché puisque c’est au Crédit Agricole d’assurer la diffusion fidèle et effective du contenu des garanties.
M. X réplique notamment que la clause d’exclusion n’était pas opposable ni à son épouse ni à lui-même dès lors qu’ils n’ont pas reçu copie des conditions générales de la police d’assistance.
— Sur l’intérêt à agir de M. X
L’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
M. X justifie du refus de garantie que lui a opposé la société Mutuaide le 20 août 2010, et indique que celle-ci lui a opposé une clause d’exclusion qui avait été portée à sa connaissance lors de la remise de sa carte bancaire. La société Europ Assistance ne saurait exiger de lui qu’il justifie ne pas avoir contesté ce refus de garantie, alors que c’est à elle qu’il appartient de prouver le défaut d’intérêt à agir de M. X.
En conséquence, l’action de ce dernier sera déclarée recevable.
— Sur la garantie de la société Europ Assistance
Le mécanisme d’assurance en cause est celui de l’assurance de groupe. Or, aux termes des dispositions de l’article L141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
— d’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’obligation de remise de la notice d’information et la preuve de cette remise incombe au souscripteur du contrat , en l’espèce l’établissement bancaire qui a délivré à Y Z sa carte bancaire Visa.
La société Europ Assistance verse d’ailleurs aux débats cette notice d’information, dans laquelle il est notamment indiqué page 3 : le présent document constitue la Notice d’Information que la Banque Emettrice de la carte Assurée s’engage à remettre au titulaire de la Carte Assurée. La Notice d’Information du présent contrat d’assistance définit les modalités d’entrée en vigueur, le champ d’application des garanties, ainsi que les formalités à accomplir en cas de besoin d’assistance…. la preuve de la remise de la Notice d’Information au titulaire de la Carte Assurée incombe à la banque émettrice de la Carte Assurée.
Dans cette notice figurent en page 9 les causes d’exclusion dont celle en cause : 'événement trouvant son origine dans une maladie diagnostiquée et/ou traitée ayant fait l’objet d’une hospitalisation (hospitalisation continue, hospitalisation de jour ou ambulatoire) dans les 6 mois précédant la demande d’assistance, qu’il s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit état'.
Il n’est pas contesté par M. X que son épouse avait fait l’objet d’une hospitalisation de jour dans les 6 mois précédant leur voyage.
La société Europ Assistance soutient que M. X lui a menti en lui indiquant que son épouse n’avait pas été hospitalisée dans les 6 mois précédents, et que cette fraude suffisait à l’autoriser à refuser sa prise en charge dès qu’elle l’a découverte, au motif que les abonnés au service d’assistance sont tenus à une obligation de coopération et de bonne foi.
Il résulte d’un document récapitulant les comptes-rendu des événements du dossier ouvert au nom de Mme Z, dont les communications téléphoniques, produit par l’appelante, que le 28 juillet 2010, M. X (désigné dans la rubrique 'type interlocuteur’ par 'client bénéficiaire’ et dans la rubrique 'nom’ par 'époux') aurait dit que son épouse n’avait pas été hospitalisée dans les 6 derniers mois.
Un mensonge volontaire de M. X n’a guère de sens dès lors que dans un mail qu’il produit daté du 29 juillet 2010, il a indiqué qu’il transmettait 'à nouveau’ les coordonnées du médecin traitant de son épouse, le docteur B, dont il fournissait le numéro de téléphone fixe et le numéro de son téléphone mobile, en sorte que toute volonté de fraude est exclue puisque le médecin traitant pouvait infirmer la prétendue déclaration volontairement erronée sur l’absence d’hospitalisation dans les 6 derniers mois.
Dans ces conditions, et sachant que la société Europ Assistance utilise les services de médecins pour précisément contrôler les informations médicales fournies et s’entretenir avec les praticiens en charge des assurés, et qu’elle a reçu un rapport médical du médecin qui s’occupait de Mme Z à l’hôpital de Sarasota (qu’elle ne verse d’ailleurs pas aux débats) la volonté de fraude de M. X n’est pas établie.
La société Europ Assistance a mis en demeure le Crédit Agricole, par courrier de son conseil du 29 juillet 2013, de lui adresser 'tous documents attestant de la remise avant le 26 juillet 2010 à Mme Z de la notice relative à la convention d’assistance Carte bleue Visa, dans sa version applicable à cette date, ainsi que des remises antérieures de cette Convention'.
Pour preuve de la réalité de cette remise, la société Europ Assistance produit le mail que lui a adressé le Crédit Agricole le 25 septembre 2013 dont les termes sont les suivants :
'après des recherches laborieuses, nous sommes en mesure de vous fournir les copies des documents ci-joints :
la copie du bordereau de retrait de la carte Visa qui était en possession de Mme Z lors de la survenance du sinistre et qui a été signée par Mme Z le 14 novembre 2009 ;
un exemplaire numérisé des conditions d’utilisation de la carte bancaire et du porte monnaie électronique moneo en vigueur au 14/11/2009 qui contient les notices d’assurance et d’assistance.
En effet, le bordereau de retrait de la carte précise que Mme Y (sic) reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions'.
L’appelante verse aux débats l’accusé de réception daté du 14 novembre 2009 signé de Y Z reconnaissant avoir 'pris connaissance des conditions d’utilisation de la carte bancaire et du porte monnaie électronique moneo :
* retraits Dab et guichets par période de 7 jours : en France, groupe Crédit Agricole 900 E, autres banques : 900 E, à l’étranger : 900 E
* paiements par période de 30 jours, en France : 3.500 E, à l’étranger : 1.000 E
* date échéance : 11 2012 débit des opérations : différé relevé des opérations mensuel
Ces conditions s’appliquent conformément à mon contrat Carte.
Montant de la franchise : (ART 10) : 150 E'.
Il ne résulte pas expressément de ce document que Y Z ait reçu à l’occasion de la remise de sa carte bleue autre chose que les documents cités (conditions d’utilisation de la carte bancaire et du porte monnaie électronique), lesquels n’évoquent à aucun moment la notice d’assurance, qui est contenue dans un document intitulé 'Carte Bleue Visa Guide mémo Notices d’assurances et d’assistance', qui comprend in fine (pages 17 à 35) la notice d’information requise par l’article L 141-4 du code des assurances.
En réalité, le Crédit Agricole aurait dû produire le 'contrat carte’ qu’elle cite dans son courrier du 4 juillet 2011 à M. X, et dont elle lui a adressé une copie vierge, car ce document comporte les conditions particulières du 'contrat porteur carte bancaire’ à la fin desquelles figure cette clause, en principe suivie de la signature du titulaire de la carte:
Le titulaire de la carte 'CB’ et du contrat porteur carte bancaire ….reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté présentes conditions particulières ainsi que :
— les conditions générales du contrat porteur Carte Bancaire CB
— les conditions générales du contrat Porte Monnaie Electronique MONEO
— le barème tarifaire portant les conditions générales de banque applicables à ce jour
— le guide d’utilisation de la carte contenant notamment les notices d’information d’assurance et d’assistance de la carte bancaire (souligné par la cour)…
Force est de constater que seule la production de ce document, portant la signature de Y Z, aurait fait la preuve de ce qu’elle avait bien reçu les conditions de mise en oeuvre du contrat d’assurance et d’assistance.
En outre, ainsi que l’a observé le tribunal à raison, le seul fait que M. X ait contacté la société Europ Assistance le 26 juillet 2010 pour solliciter son assistance ne suffit pas à établir que son épouse avait eu connaissance des conditions de mise en oeuvre du contrat.
Enfin, la société Europ Assistance ne saurait se réfugier derrière l’éventuelle inexécution par le Crédit Agricole de son obligation de remettre à l’assuré les documents contractuels, cette question n’intéressant que ses rapports avec la banque et ne pouvant en aucun cas lui permettre de revendiquer la mise en oeuvre de certaines dispositions d’un contrat dont il n’est pas prouvé qu’il a été porté à la connaissance de l’assuré.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société Europ Assistance était inopposable à M. X.
— Sur le montant de la prise en charge
M. X souligne que les premiers juges ont procédé à la conversion en euros des montants exprimés en dollars américains en retenant le taux de change au jour du paiement, et prétend qu’ils n’avaient pas à procéder à cette conversion, la règle étant que la société Europ Assistance soit condamnée à lui régler la 'contre-valeurs en euros, au jour du paiement de la somme de 27.533,49 US $', au titre du préjudice matériel lié aux frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, sous déduction des montants versés par la CPAM des Yvelines et la MMA.
La cour ne voit pas en vertu de quelle règle de droit le tribunal n’aurait pas eu la possibilité de procéder à une conversion des dollars américains en euros, alors qu’il devait déduire de la somme payée dans cette monnaie par M. X les sommes perçues en euros par ce dernier de la CPAM et de sa mutuelle. M. X n’explique d’ailleurs pas en quoi cette conversion lui nuirait.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Europ Assistance à payer à M. X la somme de 1.966,44 euros en réparation du préjudice matériel constitué des frais médicaux qu’il a payés.
Il sera également confirmé s’agissant de la condamnation à hauteur de 29.330 euros en réparation du préjudice matériel relatif aux frais de rapatriement de son épouse.
C’est enfin aux termes de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice moral subi par M. X et l’a évalué à la somme de 1.000 euros.
Les dispositions du jugement ayant débouté M. X de ses demandes relatives aux frais de location de véhicule, frais de téléphone et frais de transport de ses enfants ne sont pas remises en cause.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, la société Europ Assistance sera condamnée aux dépens y afférents et au paiement à M. X d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Rejette en conséquence les demandes reconventionnelles de la société Europ Assistance,
Y ajoutant :
Condamne la société Europ Assistance aux dépens d’appel,
Condamne la société Europ Assistance à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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