Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 19 déc. 2025, n° 2500804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. C… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans la commune du Hanouard.
M. A… soutient que :
les appartements en cause sont exploités sous le régime de la location meublée non professionnelle et saisonnière ;
les locaux sont enregistrés en mairie comme meublés de tourisme classés ;
sa résidence principale est située à quelques mètres des logements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B… comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Propriétaire de neuf logements situés au 2 et 4, rue de la Filature au Hanouard, M. A… conteste le bien-fondé des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires mises en recouvrement à raison de ces biens au titre de l’année 2024.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. (…) » Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) » Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le propriétaire d’une résidence secondaire imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Il résulte de l’instruction que les appartements en cause étaient, au cours de l’année 2024, proposés à la location par l’intermédiaire des plateformes Airbnb.fr et Abritel.fr, ainsi que sur un site internet créé et administré directement par M. A…. Si ces applications permettaient des réservations instantanées, il n’en demeure pas moins que le requérant gérait directement les demandes des clients et conservait la faculté d’accepter ou de refuser les réservations. Par ailleurs, aucune convention avec ces intermédiaires ne lui interdisait d’user à titre personnel des biens. M. A… n’apporte donc pas d’éléments de nature à démontrer que les conditions fixées par les sites en ligne pour l’inscription des logements sur ces plateformes le privaient de toute possibilité d’occupation des logements par lui-même ou des proches en dehors des périodes de location effective. Cette circonstance permet de regarder le contribuable comme ayant entendu, au 1er janvier de l’année d’imposition en cause, conserver la disposition ou la jouissance des logements au cours de cette année, sans que la proximité de sa résidence principale y fasse obstacle. Par suite, l’administration fiscale est fondée à estimer que M. A… devait être considéré comme ayant eu la disposition des logements en litige au 1er janvier de l’année 2024, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts, alors même que ces logements auraient été donnés en location à cette date et qu’ils l’auraient été à de nombreuses reprises au cours de la même année.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans la commune du Hanouard.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. B… Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé annuel ·
- Report ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances publiques ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Paye
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Enquête ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Anonymisation
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours hiérarchique ·
- Amende ·
- Recours administratif ·
- Économie ·
- Protection ·
- Prestation ·
- Finances ·
- Titre ·
- Publicité des prix ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Intérêt pour agir ·
- Annulation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice ·
- Employé ·
- Auteur ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Invalide ·
- Demande ·
- Légalité
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Attribution de logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Accès ·
- Mandat ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Secret des correspondances ·
- Messagerie électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande
- Police ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.