Désistement 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 déc. 2024, n° 2403093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, complétée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du CJA, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 21 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler la validité de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit d’observation, mais des pièces enregistrées le 10 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.dm
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