Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 juin 2025, n° 2503259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 4 juin 2025, Mme D A B, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige dès lors qu’elle travaille pour subvenir aux besoins de sa fille mineure et a fait une demande d’admission au séjour au titre des métiers en tension sur le fondement de l’article L. 435-4 du code et cette situation de précarité rejaillit sur sa fille qui ne peut avoir de document de circulation pour étranger mineur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une erreur de droit dès lors qu’elle justifie bien d’un changement dans les circonstances de droit avec l’entrée en vigueur de l’article L. 435-4 le 26 janvier 2024 postérieurement à la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire du 19 octobre 2023,
. d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle travaille, depuis 2019, comme aide à domicile depuis le 12 juin 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, et perçoit actuellement un salaire de 1403.52 euros net soit l’équivalent du SMIC et remplit donc les conditions pour obtenir un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 435-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, le préfet ne contestant pas la résidence habituelle en France depuis plus 4 ans à la date du refus, et le centre de sa vie privée et familiale ininterrompue avec la fille mineure depuis 2019, deux de ses sœurs résidant en aussi en France avec leurs enfants, ses neveux.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie, Mme A B se maintenant en situation irrégulière en France à la suite de la décision du 19 octobre 2023, validée par la juridiction administrative, lui refusant le droit au séjour et l’obligeant à quitter le territoire, alors que le contrat de travail de l’intéressée n’a jamais été visée par la plateforme de la main d’œuvre étrangère et que rien ne fait obstacle à ce qu’elle retourne au Maroc où elle a vécu jusqu’en 2019,
— aucun des moyens n’est fondé, elle n’apporte aucun élément nouveau par rapport à sa situation ayant conduit en 2022 au refus de sa demande de titre de séjour.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle l’aide juridictionnelle totale a été attribuée à Mme A B.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Barbaroux, pour la requérante et de M. C pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. En l’état, aucun des moyens de la requête n’est de nature a créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D A B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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