Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 avr. 2026, n° 2601626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et le 6 avril 2026, M. C… B… et M. A… Kaphan demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire des Adrets-de-l’Estérel refusant de rétablir l’accès intégral des requérants à leur boîte mail municipale, y compris l’ensemble des données et correspondances antérieures, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune des Adrets-de-l’Estérel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par requérant passé un délai de 24 heures, de procéder au rétablissement complet et intégral de l’accès aux adresses r.hemain@mairie-adrets-esterel.fr et r.kaphan@mairie-adrets-esterel.fr avec restauration de l’intégralité des données (courriers, pièces jointes, contacts, agendas);
3°) de mettre à la charge de la commune des Adrets-de-l’Esterel une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… et M. Kaphan soutiennent que :
leur requête est recevable comme accompagnée d’une requête en annulation ;
la condition d’urgence est satisfaite, au regard, compte tenu qu’ils sont réélus :
du risque de perte définitive et irréversible des données liées aux messageries originelles, telles que les correspondances, contacts et agendas accumulés dans le cadre du mandat ;
de la restriction dans l’exercice du mandat électif, faute d’assurer la continuité de leur mandat de conseillers municipaux, puisque les correspondants antérieurs continueront d’utiliser l’ancienne adresse ; le préjudice s’aggravant chaque jour, dans le nouveau contexte résultant des élections municipales de mars 2026 ;
du risque d’accès non autorisé aux correspondances confidentielles, qui sont protégées par le secret des correspondances et la liberté d’exercice du mandat des élus locaux et par l’article 432-9 du code pénal.
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
violation du droit à l’exercice du mandat électif prévu par l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : la proposition de remplacement par de nouvelles boîtes vierges ne restaure pas les droits des requérants : privés de l’accès à leurs échanges antérieurs, ils ne peuvent assurer la continuité de leur action élective ni honorer les engagements pris envers les administrés ;
violation du principe d’égalité entre conseillers municipaux car les conseillers municipaux réélus de la majorité bénéficient d’un accès continu et intégral à leur boîte mail — correspondance historique incluse ;
caractère insuffisant de la proposition de substitution ;
absence de base légale ;
atteinte au secret des correspondances et à la liberté d’exercice du mandat électif des requérants protégés par le secret des correspondances et la liberté d’exercice du mandat des élus locaux, par l’article 432-9 du code pénal et par le RGPD (règlement UE 2016/679) ;
défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et -5 du code des relations entre le public et l’administration ;
détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la commune des Adrets-de-l’Esterel, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge de M. B… et M. Kaphan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le numéro 2601628 par laquelle M. B… et M. Kaphan demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B… et M. Kaphan,
- et celles de Me Dire substituant Me Campolo pour la commune des Adrets-de-l’Esterel.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… et M. Kaphan, conseillers municipaux de la commune des Adrets-de-l’Esterel, réélus à l’issue des élections municipales du 15 mars 2026, sollicitent la suspension de la décision du maire des Adrets-de-l’Estérel refusant de rétablir l’accès intégral des requérants à leurs messageries électroniques municipales, y compris l’ensemble des données et correspondances antérieures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B… et M. Kaphan soutiennent et il résulte de l’instruction que la décision attaquée, intervenue le 25 mars 2026 sous la forme d’un courriel du maire de la commune des Adrets-de-l’Esterel, qui refuse de rétablir leur accès à la messagerie mise à disposition de la commune antérieurement à la nouvelle mandature dans et pour l’exercice de leurs mandats, en lui substituant une nouvelle adresse de messagerie, expose ces conseillers municipaux d’une part au risque de perte définitive et irréversible des données liées à ces messageries originelles, telles que les correspondances, contacts et agendas accumulés dans le cadre du mandat antérieur, d’autre part à une restriction dans l’exercice de leurs missions actuelles, faute d’assurer la continuité de leurs mandats de conseillers municipaux.
Ainsi, M. B… et M. Kaphan justifient de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne les moyens :
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité entre conseillers municipaux car les conseillers municipaux réélus de la majorité bénéficient, indépendamment de leurs délégations de fonctions, d’un accès continu et intégral à leurs messageries antérieures, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire de la commune des Adrets-de-l’Esterel rétablisse à M. B… et M. Kaphan l’accès à leurs messageries électroniques antérieures à la nouvelle mandature, y compris l’ensemble des données et correspondances antérieures, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune des Adrets-de-l’Esterel dirigées contre M. B… et M. Kaphan qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, compte tenu que M. B… et M. Kaphan ne justifient pas avoir exposé de frais à ce titre, de mettre à la charge de la commune des Adrets-de-l’Esterel une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2026 par laquelle le maire de la commune des Adrets-de-l’Esterel a refusé de rétablir l’accès de M. B… et M. Kaphan à la messagerie mise à disposition de la commune antérieurement à la nouvelle mandature dans et pour l’exercice de leurs mandats, en lui substituant une nouvelle adresse de messagerie, est suspendue.
Article 2: Il est enjoint au maire de la commune des Adrets-de-l’Esterel de rétablir à M. B… et M. Kaphan l’accès à leurs messageries électroniques antérieures à la nouvelle mandature, y compris l’ensemble des données et correspondances antérieures, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: Le surplus de la requête de M. B… et M. Kaphan est rejeté.
Article 4: Les conclusions présentées par la commune des Adrets-de-l’Esterel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et M. A… Kaphan et à la commune des Adrets-de-l’Esterel.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 9 avril 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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