Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 avr. 2025, n° 2500586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500586 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. D C, représenté par Me Rozenberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sans délai, l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) en cas d’éloignement préalable à l’audience, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’organiser son retour sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est entré en France à l’âge de trois ans, qu’il a suivi toute sa scolarité en Guyane, que sa famille réside régulièrement sur le territoire, qu’il est en concubinage depuis cinq ans avec une ressortissante française, mère de sa fille née au mois de mars 2024 dont il contribue à l’entretien à l’éducation et qu’il travaille ; le préfet de la Guyane ne fait pas état de procédures pour lesquelles sa culpabilité aurait été établie ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence est présumée mais que l’arrêté en litige ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 25 avril 2025 à 14 heures 05, en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
— les observations de Me Rozenberg, représentant M. C qui a conclu aux mêmes fins que la requête ;
— et les observations de M. C et de sa compagne.
Le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guyanien né en 2003, serait entré irrégulièrement en France lorsqu’il avait trois ans. L’intéressé a fait l’objet, le 21 avril 2025, d’une interpellation puis d’une garde à vue pour des faits en lien, d’une part, à son comportement sur la route et d’autre part, de refus d’obtempérer, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C a également été placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
4. En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. C, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
6. En l’espèce, M. C a été interpellé le 21 avril 2025 pour des faits relatifs à sa conduite en scooter, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion. Le préfet de la Guyane fait valoir, sans être sérieusement contesté qu’il est également connu des services de police pour des faits de vol avec violence ou aggravé entre 2021 et 2023. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C résiderait sur le territoire français depuis 2006. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été scolarisé en Guyane de la classe préparatoire jusqu’à la classe de seconde professionnelle terminée en 2019. Par ailleurs, il se prévaut de sa relation avec Mme A B, de nationalité française, avec laquelle il a eu une fille, née le 22 mars 2024. A cet égard, l’intéressé, qui produit de nombreuses photographies de sa famille, démontre résider avec sa compagne, qui était présente à l’audience publique, et son enfant. Il résulte également d’une attestation circonstanciée de sa concubine que le requérant s’occupe de sa fille et contribue à son entretien et à son éducation. Il en résulte, dans les circonstances très particulières de l’espèce, tenant à son âge, à la date évoquée de son arrivée en France, à la relation qu’il entretient avec sa compagne mère de sa fille, âgée d’un an, que l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, M. C est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet de la Guyane doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et notamment que le préfet de la Guyane réexamine la situation de M. C. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rozenberg, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rozenberg d’une somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rozenberg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rozenberg, avocat de M. C, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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